Conseil d'État
N° 496235
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-value immobilière des particuliers - Exonération applicable à la cession de la résidence principale (1° du II de l'art. 150 U du CGI) - Pluralité de cédants - 1) Condition de résidence principale s'appréciant pour chacun des cédants - Existence - 2) Circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune - Incidence - Absence.
Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. 1) En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, 2) sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du CGI.
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Exonération applicable à la cession de la résidence principale (1° du II de l'art. 150 U du CGI) - Pluralité de cédants - 1) Condition de résidence principale s'appréciant pour chacun des cédants - Existence - 2) Circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune - Incidence - Absence.
Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. 1) En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, 2) sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du CGI.
N° 496235
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-value immobilière des particuliers - Exonération applicable à la cession de la résidence principale (1° du II de l'art. 150 U du CGI) - Pluralité de cédants - 1) Condition de résidence principale s'appréciant pour chacun des cédants - Existence - 2) Circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune - Incidence - Absence.
Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. 1) En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, 2) sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du CGI.
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Exonération applicable à la cession de la résidence principale (1° du II de l'art. 150 U du CGI) - Pluralité de cédants - 1) Condition de résidence principale s'appréciant pour chacun des cédants - Existence - 2) Circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune - Incidence - Absence.
Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. 1) En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, 2) sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du CGI.