Base de jurisprudence


Analyse n° 499609
15 décembre 2025
Conseil d'État

N° 499609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 décembre 2025



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-

Taxe d'aménagement - Droit de reprise de l'administration - Prescription sexennale en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant d'une autorisation de construction (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) - Caractère interruptif du PV de constatation de l'infraction (art. L. 331-6 du code de l'urbanisme) - Existence (1).




Le droit de reprise de l'administration, qui, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, s'exerce, en vertu des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l'infraction résultant du procès-verbal (PV) mentionné à l'article L. 331-6 du même code.





19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d'aménagement-

Taxe d'aménagement - Droit de reprise de l'administration - Prescription sexennale en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant d'une autorisation de construction (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) - Caractère interruptif du PV de constatation de l'infraction (art. L. 331-6 du code de l'urbanisme) - Existence (1).




Le droit de reprise de l'administration, qui, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, s'exerce, en vertu des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l'infraction résultant du procès-verbal (PV) mentionné à l'article L. 331-6 du même code.


(1) Rappr., jugeant, en matière de taxe locale d'équipement, que le délai de l'article L. 274 A du LPF instaurait une prescription d'assiette et non de recouvrement, CE, 16 avril 2010, M. et Mme , n° 305835, T. pp. 711-731-732-1016-1017.