Conseil d'État
N° 504608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
63-05-01-04 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Obligations des fédérations sportives délégataires - 1) Inclusion - Respect du principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux et du principe d'égalité (1) - 2) Illustration - Compétition de première division réservant la quasi-totalité des places aux clubs d'une ligue fermée dont il n'est pas établi que les modalités de sélection conduisent à réunir les clubs se distinguant par leurs mérites sportifs - Atteinte excessive à ces principes - Existence.
1) Il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer l'organisation de ces compétitions. Dans l'exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. 2) Délibération de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) ayant institué le championnat de France de judo par équipes mixtes. Championnat comprenant une première division, composée de 16 équipes, et une deuxième division. Pour la première année de championnat, les 14 clubs engagés l'année précédente dans l'ancienne « Judo Pro League », ligue fermée réunissant des clubs ayant acquitté un droit d'entrée, sont de droit membres de la première division s'ils le demandent, les places restantes étant attribuées à des clubs sélectionnés à l'issue d'une épreuve qualificative. Le passage entre les deux divisions devrait se faire les années suivantes par un mécanisme de montée-descente concernant un nombre de clubs que la délibération ne précise pas. Par ailleurs, le classement au sein de la première division doit déterminer les clubs que la FFJDA sélectionnera, au titre des places attribuées aux clubs français, pour prendre part à la Ligue des champions organisée par l'Union du judo européen, qui depuis 2024 se dispute exclusivement sous la forme d'équipes mixtes. Enfin, les équipes qui participent à ce championnat de première division doivent être composées de cinq hommes et cinq femmes mais devraient être recomposées, en cas de qualification à la Ligue des champions, en équipes de trois hommes et trois femmes. En réservant aux clubs membres de l'ancienne « Judo Pro League » 14 des 16 places de la première division aux motifs, d'une part, qu'ils répondaient dans le cadre de cette précédente ligue fermée à un cahier des charges qui n'a pas été imposé aux clubs de la première division et dont il n'est pas établi qu'il conduisait à retenir les équipes se distinguant par leurs mérites sportifs et, d'autre part, qu'ils ont déjà expérimenté le format d'équipes mixtes, alors que d'autres clubs français ont participé directement à la Ligue des champions par équipe mixte, la délibération litigieuse porte au principe de libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité des atteintes qui excèdent, par leur importance, celles qui auraient pu être justifiées par la mise en place d'une nouvelle compétition.
(1) Cf. CE, Section, 16 mars 1984, et autres, n° 50878, p. 108 ; CE, 28 novembre 2018, Mme , n° 410974, T. pp. 528-931.
N° 504608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
63-05-01-04 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Obligations des fédérations sportives délégataires - 1) Inclusion - Respect du principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux et du principe d'égalité (1) - 2) Illustration - Compétition de première division réservant la quasi-totalité des places aux clubs d'une ligue fermée dont il n'est pas établi que les modalités de sélection conduisent à réunir les clubs se distinguant par leurs mérites sportifs - Atteinte excessive à ces principes - Existence.
1) Il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer l'organisation de ces compétitions. Dans l'exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. 2) Délibération de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) ayant institué le championnat de France de judo par équipes mixtes. Championnat comprenant une première division, composée de 16 équipes, et une deuxième division. Pour la première année de championnat, les 14 clubs engagés l'année précédente dans l'ancienne « Judo Pro League », ligue fermée réunissant des clubs ayant acquitté un droit d'entrée, sont de droit membres de la première division s'ils le demandent, les places restantes étant attribuées à des clubs sélectionnés à l'issue d'une épreuve qualificative. Le passage entre les deux divisions devrait se faire les années suivantes par un mécanisme de montée-descente concernant un nombre de clubs que la délibération ne précise pas. Par ailleurs, le classement au sein de la première division doit déterminer les clubs que la FFJDA sélectionnera, au titre des places attribuées aux clubs français, pour prendre part à la Ligue des champions organisée par l'Union du judo européen, qui depuis 2024 se dispute exclusivement sous la forme d'équipes mixtes. Enfin, les équipes qui participent à ce championnat de première division doivent être composées de cinq hommes et cinq femmes mais devraient être recomposées, en cas de qualification à la Ligue des champions, en équipes de trois hommes et trois femmes. En réservant aux clubs membres de l'ancienne « Judo Pro League » 14 des 16 places de la première division aux motifs, d'une part, qu'ils répondaient dans le cadre de cette précédente ligue fermée à un cahier des charges qui n'a pas été imposé aux clubs de la première division et dont il n'est pas établi qu'il conduisait à retenir les équipes se distinguant par leurs mérites sportifs et, d'autre part, qu'ils ont déjà expérimenté le format d'équipes mixtes, alors que d'autres clubs français ont participé directement à la Ligue des champions par équipe mixte, la délibération litigieuse porte au principe de libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité des atteintes qui excèdent, par leur importance, celles qui auraient pu être justifiées par la mise en place d'une nouvelle compétition.
(1) Cf. CE, Section, 16 mars 1984, et autres, n° 50878, p. 108 ; CE, 28 novembre 2018, Mme , n° 410974, T. pp. 528-931.