Conseil d'État
N° 495290
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Vaccination obligatoire contre la covid-19 - Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
(1) Rappr., s'agissant d'un fonctionnaire, CE, 3 juillet 2023, , n° 459472, T. pp. 757-767-769. Comp., lorsque l'agent est placé en congé de maladie puis suspendu, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, T. pp. 762-768-774-927.
N° 495290
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Vaccination obligatoire contre la covid-19 - Suspension des fonctions avec privation de rémunération (III de l'art. 14 de la loi du 5 août 2021) - Agent contractuel demandant à être placé en congé de maladie postérieurement à sa suspension - Droit au maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie - Absence (1) - Conséquence - Refus de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu - Légalité - Existence.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, l'administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé de maladie au motif qu'il est suspendu de ses fonctions.
(1) Rappr., s'agissant d'un fonctionnaire, CE, 3 juillet 2023, , n° 459472, T. pp. 757-767-769. Comp., lorsque l'agent est placé en congé de maladie puis suspendu, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, T. pp. 762-768-774-927.