Base de jurisprudence


Analyse n° 496615
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 496615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 décembre 2025



19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Contrat à long terme comptabilisé selon la méthode à l'avancement - 1) Traitement comptable différencié selon que l'entreprise est ou non en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison - 2) Déductibilité des charges engagées dans le cadre d'un contrat ainsi comptabilisé (art. 1586 sexies du CGI) - a) Condition - Charges ayant concouru à l'exécution du contrat à la date de l'arrêté et devant être comptabilisées au titre de cet exercice - b) Office du juge.




Pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables ainsi énumérés, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction applicable à l'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 1) Dans sa version applicable à l'exercice clos le 31 mars 2012, le plan comptable général disposait, en son article 380-1, qu'un contrat à long terme était comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement, cette dernière devant être privilégiée et consistant à comptabiliser le résultat au fur et à mesure de la réalisation de l'opération. Ce plan précisait que, si l'entité retenait la méthode à l'avancement et était en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, les produits contractuels étaient comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. En revanche, lorsque l'entité retenait la méthode à l'avancement mais n'était pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'était dégagé et le montant inscrit en chiffre d'affaires était limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat. 2) a) Lorsqu'une entité fait le choix d'appliquer à un contrat à long terme la méthode de comptabilisation à l'avancement, les charges ne sont pas déductibles de la CVAE si elles correspondent à une estimation de coûts futurs et conservent le caractère de charges non engagées et non encourues au titre de l'exercice. b) Il appartient au juge de rechercher si les sommes comptabilisées en charges constituent effectivement des charges ayant concouru à l'exécution du contrat à la date de l'arrêté et devant être comptabilisées au titre de cet exercice en vertu des normes comptables applicables.