Base de jurisprudence


Analyse n° 505730
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 505730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 décembre 2025



17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Litige relatif à une autorisation d'exercer une activité professionnelle concernant une personne ne pouvant justifier d'un lieu d'exercice effectif de cette profession - Compétence du TA dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de l'acte (art. R. 312-1 du CJA).




Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA) ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l'autorisation d'exercer en France une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d'une telle autorisation, d'un lieu d'exercice effectif de cette profession. La circonstance que le demandeur ait sollicité son inscription auprès des autorités ordinales du département où il envisage d'exercer et qu'il ait signé dans l'attente de cette inscription un contrat d'assistanat libéral avec un professionnel exerçant son activité dans le même département, n'est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l'article R. 312-10 du CJA. Un tel litige relève, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel l'auteur de l'acte a son siège, en l'occurrence le siège de la préfecture ayant délivré l'autorisation.





55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-

Litige relatif à une autorisation d'exercer une activité professionnelle concernant une personne ne pouvant justifier d'un lieu d'exercice effectif de cette profession - Compétence du TA dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de l'acte (art. R. 312-1 du CJA).




Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA) ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l'autorisation d'exercer en France une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d'une telle autorisation, d'un lieu d'exercice effectif de cette profession. La circonstance que le demandeur ait sollicité son inscription auprès des autorités ordinales du département où il envisage d'exercer et qu'il ait signé dans l'attente de cette inscription un contrat d'assistanat libéral avec un professionnel exerçant son activité dans le même département, n'est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l'article R. 312-10 du CJA. Un tel litige relève, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel l'auteur de l'acte a son siège, en l'occurrence le siège de la préfecture ayant délivré l'autorisation.