Base de jurisprudence


Analyse n° 496179
19 décembre 2025
Conseil d'État

N° 496179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 2025



19-01-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)-

Caractère contradictoire de la procédure (article L. 55 du LPF) - Champ d'application (1) - Exclusion - Illustration - CIMR prévu pour les seuls revenus non-exceptionnels de l'année 2018 - Contribuable ayant soutenu dans sa déclaration de revenus avoir droit au CIMR calculé sur la base du BNC réalisé en 2018 - Administration plafonnant le montant de bénéfice éligible en application du mécanisme d'écrêtement prévu au 2 du E du II de l'art. 60 de la LFI pour 2017.




La procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre de procédure fiscale ne concerne, pour les cotisations primitives des impositions auxquelles elle est applicable, que les cas où l'administration fiscale remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt. Article 60 de la loi de finances initiales pour 2017 (LFI) instaurant un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Dispositions prévoyant que, pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Dispositions du 2. du E du II de cet article prévoyant que, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le CIMR dont il peut bénéficier est calculé sur la base du bénéfice le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Contribuable soutenant avoir droit à un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) calculé sur la base du BNC réalisé en 2018. Administration fiscale ayant fait application des dispositions du 2 du E du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 en se fondant sur les montants des BNC réalisés en 2015, 2016, 2017 et 2018 déclarés par le contribuable dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2018. Alors même qu'elle s'est écartée du point de vue exprimé par les contribuables dans sa déclaration, l'administration n'a pas remis en cause, pour établir la cotisation primitive d'impôt sur le revenu en litige, les éléments que le contribuable était tenu de déclarer. Par suite, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire préalablement à la mise en recouvrement de cette imposition.





19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Réductions et crédits d`impôt-

Caractère contradictoire de la procédure (article L. 55 du LPF) - Champ d'application (1) - Exclusion - Illustration - CIMR prévu pour les seuls revenus non-exceptionnels de l'année 2018 - Contribuable ayant soutenu dans sa déclaration de revenus avoir droit au CIMR calculé sur la base du BNC réalisé en 2018 - Administration plafonnant le montant de bénéfice éligible en application du mécanisme d'écrêtement prévu au 2 du E du II de l'art. 60 de la LFI pour 2017.




La procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre de procédure fiscale ne concerne, pour les cotisations primitives des impositions auxquelles elle est applicable, que les cas où l'administration fiscale remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt. Article 60 de la loi de finances initiales pour 2017 (LFI) instaurant un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Dispositions prévoyant que, pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Dispositions du 2. du E du II de cet article prévoyant que, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le CIMR dont il peut bénéficier est calculé sur la base du bénéfice le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Contribuable soutenant avoir droit à un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) calculé sur la base du BNC réalisé en 2018. Administration fiscale ayant fait application des dispositions du 2 du E du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 en se fondant sur les montants des BNC réalisés en 2015, 2016, 2017 et 2018 déclarés par le contribuable dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2018. Alors même qu'elle s'est écartée du point de vue exprimé par les contribuables dans sa déclaration, l'administration n'a pas remis en cause, pour établir la cotisation primitive d'impôt sur le revenu en litige, les éléments que le contribuable était tenu de déclarer. Par suite, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire préalablement à la mise en recouvrement de cette imposition.





19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Réductions et crédits d`impôt-

CIMR - Crédit d'impôt « complémentaire » (3 du E du II de l'art. 60 de la LFI pour 2017) - Notion de « surcroît d'activité » (3° du même 3) (3) - Exclusion - Augmentation du BNC résultant de la seule application du 1er alinéa du 1 de l'art. 202 du CGI en cas de cessation d'activité.




Lorsqu'un contribuable exerçant une profession non commerciale a cessé son activité au cours de l'année 2018, l'augmentation du bénéfice non commercial (BNC) réalisé au titre de cette même année et résultant de la seule application du premier alinéa du 1 de l'article 202 du code général des impôts (CGI) ne peut être regardée comme correspondant à un surcroît d'activité au sens et pour l'application des dispositions du 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances (LFI) pour 2017.


(1) Cf. CE, 10 avril 2002, M. , n° 226886, p. 125 ; s'agissant des cotisations primitives, CE, 26 novembre 2014, SCI Résidence du Lac, n° 359085, T. pp. 602-606-613. (3) Cf., sur le cadre juridique, CE, 25 janvier 2024, M. et Mme , n° 476320, T. p. 538.