Base de jurisprudence


Analyse n° 499976
19 décembre 2025
Conseil d'État

N° 499976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 2025



19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-

Rejet de la réclamation formée par des époux sur une période d'imposition commune - Epoux ayant divorcé ou étant dans une des situations d'impositions distinctes (4 de l'article 6 du CGI) à la date de la notification de ce rejet - Administration ayant été informée du changement de situation et de l'adresse respective des époux - Notification à l'un des deux suffisant à faire courir le délai à l'encontre de l'autre - Absence (1) - Conséquence - Application de la jurisprudence « Czabaj » à l'époux n'ayant pas reçu de notification individuelle (2).




Il résulte des dispositions combinées des article 6 et 1691 bis du code général des impôts (CGI) que les époux ont la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. Toutefois, dans l'hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du CGI à la date de la notification de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, la notification de cette décision à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de l'autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.





19-04-01-02-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Personnes physiques imposables-

Rejet de la réclamation formée par des époux sur une période d'imposition commune - Epoux ayant divorcé ou étant dans une des situations d'impositions distinctes (4 de l'article 6 du CGI) à la date de la notification de ce rejet - Administration ayant été informée du changement de situation et de l'adresse respective des époux - Notification à l'un des deux suffisant à faire courir le délai à l'encontre de l'autre - Absence (1) - Conséquence - Application de la jurisprudence « Czabaj » à l'époux n'ayant pas reçu de notification individuelle (2).




Il résulte des dispositions combinées des article 6 et 1691 bis du code général des impôts (CGI) que les époux ont la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. Toutefois, dans l'hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du CGI à la date de la notification de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, la notification de cette décision à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de l'autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.


(1) Rappr. Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC. Ab. jur. CE, 20 octobre 2010, Mme, n° 312461, T. p. 724. (2) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340. Comp. jugeant qu'aucun délai de recours contentieux ne peut courir à l'encontre d'un contribuable ayant présenté une réclamation sur le fondement de l'art. R. 190-1 du LPF tant qu'une décision expresse de rejet ne lui a pas été régulièrement notifiée, CE, avis, 21 octobre 2020, Société Marken Trading, n° 443327, p. 364.