Base de jurisprudence


Analyse n° 492125
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 492125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 décembre 2025



54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Pourvoi en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance - Conditions de recevabilité (1) - Cas d'une commune étant intervenue en défense dans un litige relatif à une délibération de la CDVL mettant à jour les paramètres d'évaluation des locaux professionnels - 1) Annulation de cette délibération - Recevabilité de la commune à former tierce-opposition - Absence (2) - 2) Conséquence - Recevabilité de son pourvoi limitée aux seuls moyens relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comportait.




Commune se pourvoyant en cassation, après être intervenue en défense en appel, contre un arrêt par lequel une cour administrative d'appel, statuant sur l'appel formé par une société, a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) des locaux professionnels d'un département portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, en tant qu'elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles d'une section cadastrale de cette commune. 1) Toutefois, dès lors, d'une part, que la délibération ne porte que sur la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels pour l'année en cause et qu'en application des dispositions combinées des articles 1960 et 1641 du code général des impôts (CGI), les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) établies au titre de cette année qui pourraient résulter de l'annulation de cette délibération seraient à la charge de l'Etat et, d'autre part, que la remise en cause du coefficient de localisation de 1,3 appliqué sur les parcelles en litige ne serait susceptible d'affecter le potentiel fiscal de la commune qu'en le réduisant et n'aurait, dès lors, pas d'effet défavorable s'agissant du calcul des dotations dont elle peut bénéficier, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la délibération ne saurait être regardé comme préjudiciant aux droits de cette commune. Par suite, la commune n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre cet arrêt. 2) Dès lors, elle n'est recevable à invoquer, à l'appui de son pourvoi, que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte.


(1) Cf., s'agissant des conditions de recevabilité d'un tel pourvoi, CE, 16 mars 2018, et autres, n° 408182, T. pp. 839- 866. (2) Cf., CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres, n° 45893, p. 1135.