Conseil d'État
N° 493398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Autorisation environnementale - Projet relevant du champ de l'évaluation environnementale (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Projet manifestement insusceptible d'être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu'il présente - 1) Obligation pour le préfet de rejeter la demande - Existence - 2) Consultation préalable obligatoire de l'autorité environnementale - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l'environnement que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. 2) Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Projet relevant du champ de l'évaluation environnementale (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Projet manifestement insusceptible d'être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu'il présente - 1) Obligation pour le préfet de rejeter la demande - Existence - 2) Consultation préalable obligatoire de l'autorité environnementale - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l'environnement que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. 2) Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
N° 493398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Autorisation environnementale - Projet relevant du champ de l'évaluation environnementale (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Projet manifestement insusceptible d'être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu'il présente - 1) Obligation pour le préfet de rejeter la demande - Existence - 2) Consultation préalable obligatoire de l'autorité environnementale - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l'environnement que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. 2) Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Projet relevant du champ de l'évaluation environnementale (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Projet manifestement insusceptible d'être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu'il présente - 1) Obligation pour le préfet de rejeter la demande - Existence - 2) Consultation préalable obligatoire de l'autorité environnementale - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l'environnement que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. 2) Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.