Conseil d'État
N° 504715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
17-05 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative-
Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Contentieux des décisions exigées par l'installation d'éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Inclusion - 1) Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 2) Compétence de la CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 1) Compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Existence - 2) Compétence territoriale - CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 1) Compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Existence - 2) Compétence territoriale - CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
(1) Cf., sur l'objectif de l'article R. 311-5 du CJA, CE, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n°s 432722 432920, T. pp. 643-645-764-851 ; Rappr., s'agissant de la compétence des CAA pour le contentieux relatif aux autorisations d'occupation des biens relevant du domaine privé d'une personne publique, dont l'usage est nécessaire à cette installation, CE, 25 octobre 2024, M. , n° 489922, T. pp. 512-582-651.
N° 504715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
17-05 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative-
Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Contentieux des décisions exigées par l'installation d'éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Inclusion - 1) Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 2) Compétence de la CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 1) Compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Existence - 2) Compétence territoriale - CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Refus d'une demande tendant à la suppression par décret d'éoliennes autorisées en application de l'art. L. 6352-1 du code des transports (art. R. 6352-6 du même code) - 1) Compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Existence - 2) Compétence territoriale - CAA dans le ressort de laquelle siège l'autorité ayant autorisé l'installation.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu de cette autorisation spéciale. 1) Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1. 2) Il en résulte que le contentieux des décisions de refus opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA compétente pour connaître des contentieux relatifs à ces dernières décisions dans le ressort de laquelle siège l'autorité les ayant délivrées.
(1) Cf., sur l'objectif de l'article R. 311-5 du CJA, CE, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n°s 432722 432920, T. pp. 643-645-764-851 ; Rappr., s'agissant de la compétence des CAA pour le contentieux relatif aux autorisations d'occupation des biens relevant du domaine privé d'une personne publique, dont l'usage est nécessaire à cette installation, CE, 25 octobre 2024, M. , n° 489922, T. pp. 512-582-651.