Conseil d'État
N° 504874
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
24-01-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public naturel- Délimitation du domaine public naturel-
Acte d'incorporation des lais et relais de la mer (art. 2 de la loi du 28 novembre 1963 et art. 2 du décret du 19 septembre 1972) - Caractère non réglementaire (1) - Conséquences - Possibilité de contester, après l'expiration du délai de recours contentieux, l'appartenance au domaine public maritime, notamment leur caractère de lais et relais de la mer, de terrains ainsi incorporés - 1) Principe - Absence - 2) Exception - Contestation de la qualité de propriétaire de l'Etat.
L'acte d'incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 et de l'article 2 du décret n° 72-879 du 19 septembre 1972, n'a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux. 1) Par suite, l'appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté d'incorporation, 2) autrement qu'au regard de la qualité de propriétaire de l'Etat. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté.
(1) Cf. CE, 4 février 2008, M. , n° 292956, T. pp. 574-735.
N° 504874
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
24-01-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public naturel- Délimitation du domaine public naturel-
Acte d'incorporation des lais et relais de la mer (art. 2 de la loi du 28 novembre 1963 et art. 2 du décret du 19 septembre 1972) - Caractère non réglementaire (1) - Conséquences - Possibilité de contester, après l'expiration du délai de recours contentieux, l'appartenance au domaine public maritime, notamment leur caractère de lais et relais de la mer, de terrains ainsi incorporés - 1) Principe - Absence - 2) Exception - Contestation de la qualité de propriétaire de l'Etat.
L'acte d'incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 et de l'article 2 du décret n° 72-879 du 19 septembre 1972, n'a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux. 1) Par suite, l'appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté d'incorporation, 2) autrement qu'au regard de la qualité de propriétaire de l'Etat. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté.
(1) Cf. CE, 4 février 2008, M. , n° 292956, T. pp. 574-735.