Conseil d'État
N° 489197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
30-02-05-01-04 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Conseils d`université-
Recrutement d'un enseignant-chercheur - Composition des comités amenés à se prononcer sur les candidatures - Régularité - 1) Comité de sélection - Membre du conseil académique de l'université où le recrutement est prévu - Existence - 2) Conseil académique de l'université - Membre du Conseil national des universités - Existence.
1) Ni les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, des articles 9 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas celui d'impartialité, ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. 2) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 que l'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président du conseil académique d'une université, ces dispositions n'interdisent pas à un membre du Conseil national des universités de siéger au sein du conseil académique d'une université et d'en présider la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Recrutement-
Recrutement d'un enseignant-chercheur - Composition des comités amenés à se prononcer sur les candidatures - Régularité - 1) Comité de sélection - Membre du conseil académique de l'université où le recrutement est prévu - Existence - 2) Conseil académique de l'université - Membre du Conseil national des universités - Existence.
1) Ni les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, des articles 9 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas celui d'impartialité, ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. 2) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 que l'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président du conseil académique d'une université, ces dispositions n'interdisent pas à un membre du Conseil national des universités de siéger au sein du conseil académique d'une université et d'en présider la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
N° 489197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
30-02-05-01-04 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Conseils d`université-
Recrutement d'un enseignant-chercheur - Composition des comités amenés à se prononcer sur les candidatures - Régularité - 1) Comité de sélection - Membre du conseil académique de l'université où le recrutement est prévu - Existence - 2) Conseil académique de l'université - Membre du Conseil national des universités - Existence.
1) Ni les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, des articles 9 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas celui d'impartialité, ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. 2) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 que l'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président du conseil académique d'une université, ces dispositions n'interdisent pas à un membre du Conseil national des universités de siéger au sein du conseil académique d'une université et d'en présider la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Recrutement-
Recrutement d'un enseignant-chercheur - Composition des comités amenés à se prononcer sur les candidatures - Régularité - 1) Comité de sélection - Membre du conseil académique de l'université où le recrutement est prévu - Existence - 2) Conseil académique de l'université - Membre du Conseil national des universités - Existence.
1) Ni les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, des articles 9 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas celui d'impartialité, ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. 2) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 que l'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président du conseil académique d'une université, ces dispositions n'interdisent pas à un membre du Conseil national des universités de siéger au sein du conseil académique d'une université et d'en présider la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.