Base de jurisprudence


Analyse n° 491806
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 491806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025



19-01-03-02-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Commission départementale- Saisine-

Demande de substitution de base légale portant sur la catégorie de revenus imposables - Condition tenant au maintien au contribuable des garanties de procédure prévues par la loi - 1) Office du juge - Application de règles différentes ne soulevant pas de questions relevant de la compétence de la CDI que le contribuable n'aurait pas été en mesure de soumettre à son avis (1) - 2) Composition de la CDI - CDI ayant siégé dans sa composition prévue pour la détermination de bénéfices relevant de la catégorie initialement retenue et non de la nouvelle base légale de l'imposition - Privation, de ce seul fait, d'une telle garantie - Absence.




Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI), lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. 1) Lorsque l'administration demande, devant le juge, que l'imposition, initialement fondée sur les dispositions régissant la détermination d'une catégorie de revenus soit maintenue en faisant application des dispositions régissant la détermination d'une autre catégorie de revenus, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persistait entre le contribuable et l'administration, l'application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions entrant dans le champ de compétence de la commission que le contribuable n'aurait pas été en mesure de soumettre à son avis. 2) La circonstance que la CDI ait siégé dans la composition prévue pour la détermination de bénéfices relevant de la catégorie initialement retenue par l'administration et non dans celle correspondant à la nouvelle base légale de l'imposition n'est pas, par elle-même, de nature à priver le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir la commission, sauf à ce que la substitution sollicitée soulève des questions nouvelles, entrant dans le champ de compétence de la commission, que le contribuable n'avait pas été en mesure de lui soumettre.





19-02-01-02-06 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Substitution de base légale-

Demande de substitution portant sur la catégorie de revenus imposables - Condition tenant au maintien au contribuable des garanties de procédure prévues par la loi - 1) Office du juge - Application de règles différentes ne soulevant pas de questions relevant de la compétence de la CDI que le contribuable n'aurait pas été en mesure de soumettre à son avis (1) - 2) Composition de la CDI - CDI ayant siégé dans sa composition prévue pour la détermination de bénéfices relevant de la catégorie initialement retenue et non de la nouvelle base légale de l'imposition - Privation, de ce seul fait, d'une telle garantie - Absence.




Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI), lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. 1) Lorsque l'administration demande, devant le juge, que l'imposition, initialement fondée sur les dispositions régissant la détermination d'une catégorie de revenus soit maintenue en faisant application des dispositions régissant la détermination d'une autre catégorie de revenus, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persistait entre le contribuable et l'administration, l'application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions entrant dans le champ de compétence de la commission que le contribuable n'aurait pas été en mesure de soumettre à son avis. 2) La circonstance que la CDI ait siégé dans la composition prévue pour la détermination de bénéfices relevant de la catégorie initialement retenue par l'administration et non dans celle correspondant à la nouvelle base légale de l'imposition n'est pas, par elle-même, de nature à priver le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir la commission, sauf à ce que la substitution sollicitée soulève des questions nouvelles, entrant dans le champ de compétence de la commission, que le contribuable n'avait pas été en mesure de lui soumettre.


(1) Cf. CE, 26 janvier 2021, , n° 439976, T. p. 612.