Conseil d'État
N° 494747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Modification issue de la loi du 22 août 2021 du régime de dispense d'autorisation antérieurement prévu par la loi dite « Elan » pour les opérations de revitalisation du territoire (art. L. 752-1-1 du code du commerce) - Application dans le temps - Condition - Entrée en vigueur du décret d'application du V de l'art. L. 752-5 du même code dans sa version résultant de la loi du 22 août 2021 - Conséquence - Application aux seules demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.
L'interdiction de délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations strictement encadrées, introduite par les dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur de leur décret d'application n° 2022-1312 du 13 octobre 2022. Il en va de même des modifications introduites par la loi du 22 août 2021 à l'article L. 752-1-1, qui prévoyait antérieurement, dans leur version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale pour les opérations de revitalisation du territoire. Ces dispositions de la loi du 22 août 2021 ne s'appliquent donc, en vertu de l'article 9 de ce décret, qu'aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.
N° 494747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Modification issue de la loi du 22 août 2021 du régime de dispense d'autorisation antérieurement prévu par la loi dite « Elan » pour les opérations de revitalisation du territoire (art. L. 752-1-1 du code du commerce) - Application dans le temps - Condition - Entrée en vigueur du décret d'application du V de l'art. L. 752-5 du même code dans sa version résultant de la loi du 22 août 2021 - Conséquence - Application aux seules demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.
L'interdiction de délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations strictement encadrées, introduite par les dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur de leur décret d'application n° 2022-1312 du 13 octobre 2022. Il en va de même des modifications introduites par la loi du 22 août 2021 à l'article L. 752-1-1, qui prévoyait antérieurement, dans leur version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale pour les opérations de revitalisation du territoire. Ces dispositions de la loi du 22 août 2021 ne s'appliquent donc, en vertu de l'article 9 de ce décret, qu'aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.