Base de jurisprudence


Analyse n° 495114
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 495114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025



03-08 : Agriculture et forêts- Santé publique vétérinaire-

Prescription vétérinaire subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic - Possibilité pour un vétérinaire, à titre dérogatoire, d'établir un diagnostic sans examen clinique et de prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins - Condition - Surveillance sanitaire et soins des animaux lui ayant été régulièrement confiés - Portée.




Il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-43 et R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et des articles L. 5143-2 et R. 5141-112-1 du code de la santé publique (CSP) que, si la prescription de médicaments pour animaux est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic vétérinaire consécutif à une consultation impliquant en principe l'examen clinique de l'animal concerné, le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins, à condition que la surveillance sanitaire et les soins des animaux de l'élevage lui soient régulièrement confiés. Le vétérinaire ne peut être regardé comme assurant un tel suivi sanitaire permanent que s'il réalise un bilan sanitaire de l'élevage, établit et met en oeuvre le protocole de soins, réalise des visites régulières de suivi et dispense régulièrement aux animaux de l'élevage des soins, des actes de médecine ou de chirurgie.





55-03-042 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Vétérinaires-

Prescription vétérinaire subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic - Possibilité pour un vétérinaire, à titre dérogatoire, d'établir un diagnostic sans examen clinique et de prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins - Condition - Surveillance sanitaire et soins des animaux lui ayant été régulièrement confiés - Portée.




Il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-43 et R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et des articles L. 5143-2 et R. 5141-112-1 du code de la santé publique (CSP) que, si la prescription de médicaments pour animaux est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic vétérinaire consécutif à une consultation impliquant en principe l'examen clinique de l'animal concerné, le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins, à condition que la surveillance sanitaire et les soins des animaux de l'élevage lui soient régulièrement confiés. Le vétérinaire ne peut être regardé comme assurant un tel suivi sanitaire permanent que s'il réalise un bilan sanitaire de l'élevage, établit et met en oeuvre le protocole de soins, réalise des visites régulières de suivi et dispense régulièrement aux animaux de l'élevage des soins, des actes de médecine ou de chirurgie.





61-04-01-04 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Pharmacie vétérinaire-

Prescription vétérinaire subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic - Possibilité pour un vétérinaire, à titre dérogatoire, d'établir un diagnostic sans examen clinique et de prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins - Condition - Surveillance sanitaire et soins des animaux lui ayant été régulièrement confiés - Portée.




Il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-43 et R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et des articles L. 5143-2 et R. 5141-112-1 du code de la santé publique (CSP) que, si la prescription de médicaments pour animaux est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic vétérinaire consécutif à une consultation impliquant en principe l'examen clinique de l'animal concerné, le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins, à condition que la surveillance sanitaire et les soins des animaux de l'élevage lui soient régulièrement confiés. Le vétérinaire ne peut être regardé comme assurant un tel suivi sanitaire permanent que s'il réalise un bilan sanitaire de l'élevage, établit et met en oeuvre le protocole de soins, réalise des visites régulières de suivi et dispense régulièrement aux animaux de l'élevage des soins, des actes de médecine ou de chirurgie.