Conseil d'État
N° 499324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
26-04-02 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Cadastre-
1) Faculté pour l'administration de rectifier les énonciations entachées d'inexactitude - Existence (1) - 2) Cas où l'administration est saisie d'une demande de rectification des énonciations relatives à une parcelle et où un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle - Obligations pour l'administration - a) De se conformer à la situation de propriété telle que la présente le fichier immobilier - Existence - b) En l'absence de mention de la parcelle à ce fichier - i) De se conformer à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux - Existence - ii) De refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu - Existence (2).
Si les dispositions de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 1er du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, des articles 3, 8, 24 et 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et des articles 1402 et 1426 du code général des impôts 1) ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, 2) elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, a) de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, b) en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, i) à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, ii) dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
(1) Rappr., reconnaissant cette faculté à l'administration sur le fondement des textes applicables en Polynésie française, CE, 4 mai 2023, Société Pora Pora et autre, n° 462404, T. p. 711. (2) Cf., en précisant, CE, Section, 29 décembre 1978, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Sokorovsky, n° 02343, p. 543.
N° 499324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
26-04-02 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Cadastre-
1) Faculté pour l'administration de rectifier les énonciations entachées d'inexactitude - Existence (1) - 2) Cas où l'administration est saisie d'une demande de rectification des énonciations relatives à une parcelle et où un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle - Obligations pour l'administration - a) De se conformer à la situation de propriété telle que la présente le fichier immobilier - Existence - b) En l'absence de mention de la parcelle à ce fichier - i) De se conformer à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux - Existence - ii) De refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu - Existence (2).
Si les dispositions de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 1er du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, des articles 3, 8, 24 et 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et des articles 1402 et 1426 du code général des impôts 1) ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, 2) elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, a) de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, b) en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, i) à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, ii) dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
(1) Rappr., reconnaissant cette faculté à l'administration sur le fondement des textes applicables en Polynésie française, CE, 4 mai 2023, Société Pora Pora et autre, n° 462404, T. p. 711. (2) Cf., en précisant, CE, Section, 29 décembre 1978, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Sokorovsky, n° 02343, p. 543.