Conseil d'État
N° 500342
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Report en arrière du déficit (art. 220 quinquies du CGI) - Condition - Société devant être regardée comme la même entreprise lors des deux exercices - Exclusion - Société ayant modifié son activité réelle au cours de l'un des deux exercices en cause.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.
19-04-02-01-04-10 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Report déficitaire-
Report en arrière du déficit (art. 220 quinquies du CGI) - Condition - Société devant être regardée comme la même entreprise lors des deux exercices - Exclusion - Société ayant modifié son activité réelle au cours de l'un des deux exercices en cause.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.
N° 500342
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Report en arrière du déficit (art. 220 quinquies du CGI) - Condition - Société devant être regardée comme la même entreprise lors des deux exercices - Exclusion - Société ayant modifié son activité réelle au cours de l'un des deux exercices en cause.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.
19-04-02-01-04-10 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Report déficitaire-
Report en arrière du déficit (art. 220 quinquies du CGI) - Condition - Société devant être regardée comme la même entreprise lors des deux exercices - Exclusion - Société ayant modifié son activité réelle au cours de l'un des deux exercices en cause.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.