Base de jurisprudence


Analyse n° 503744
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 503744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025



19-01-03-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Dégrèvement-

Dégrèvement partiel accordé à la suite d'une réclamation d'un contribuable - Recevabilité des conclusions tendant à la décharge de cette même imposition devant le TA - Limite - Montant de la réclamation initiale minoré de celui du dégrèvement, quels que soient les motifs de ce dernier (1).




Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 199, des articles L. 199 C et R*. 190-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du LPF que, lorsque l'administration fiscale, saisie d'une réclamation d'un contribuable à hauteur d'un certain montant d'imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif (TA) de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l'administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qu'il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l'administration a prononcé le dégrèvement.





19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-

Dégrèvement partiel accordé à la suite d'une réclamation d'un contribuable - Recevabilité des conclusions tendant à la décharge de cette même imposition devant le TA - Limite - Montant de la réclamation initiale minoré de celui du dégrèvement, quels que soient les motifs de ce dernier (1).




Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 199, des articles L. 199 C et R*. 190-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du LPF que, lorsque l'administration fiscale, saisie d'une réclamation d'un contribuable à hauteur d'un certain montant d'imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif (TA) de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l'administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qu'il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l'administration a prononcé le dégrèvement.





19-02-03-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Formes et contenu de la demande-

Dégrèvement partiel accordé à la suite d'une réclamation d'un contribuable - Recevabilité des conclusions tendant à la décharge de cette même imposition devant le TA - Limite - Montant de la réclamation initiale minoré de celui du dégrèvement, quels que soient les motifs de ce dernier (1).




Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 199, des articles L. 199 C et R*. 190-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du LPF que, lorsque l'administration fiscale, saisie d'une réclamation d'un contribuable à hauteur d'un certain montant d'imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif (TA) de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l'administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qu'il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l'administration a prononcé le dégrèvement.


(1) Cf. en précisant, CE, 4 juillet 1980, M. X., n° 14912, T. p. 663.