Conseil d'État
N° 493053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2025
36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-
Rupture conventionnelle - Délai de rétractation (art. 6 du décret du 31 décembre 2019) - 1) Point de départ - Fonctionnaire étant en possession effective d'un exemplaire de la convention signé des deux parties (1) - 2) Point d'arrivée - Date d'expédition du courrier.
1) Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire à la rupture conventionnelle, le délai de rétractation prévu à l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s'il est effectivement en possession d'un exemplaire de la convention signé des deux parties. 2) La date à prendre en compte pour apprécier si le fonctionnaire a exercé son droit de rétractation dans le délai défini par ces dispositions, est celle de l'expédition du courrier et non celle de sa réception par l'employeur.
(1) Rappr., pour les salariés régis par le code du travail, Cass. soc., 26 septembre 2018, n°17-19.860, inédit au Bulletin, Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, Bull.; CE, 21 juin 2021, M. , n° 438532, T. pp. 630-654.
N° 493053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2025
36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-
Rupture conventionnelle - Délai de rétractation (art. 6 du décret du 31 décembre 2019) - 1) Point de départ - Fonctionnaire étant en possession effective d'un exemplaire de la convention signé des deux parties (1) - 2) Point d'arrivée - Date d'expédition du courrier.
1) Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire à la rupture conventionnelle, le délai de rétractation prévu à l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s'il est effectivement en possession d'un exemplaire de la convention signé des deux parties. 2) La date à prendre en compte pour apprécier si le fonctionnaire a exercé son droit de rétractation dans le délai défini par ces dispositions, est celle de l'expédition du courrier et non celle de sa réception par l'employeur.
(1) Rappr., pour les salariés régis par le code du travail, Cass. soc., 26 septembre 2018, n°17-19.860, inédit au Bulletin, Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, Bull.; CE, 21 juin 2021, M. , n° 438532, T. pp. 630-654.