Base de jurisprudence


Analyse n° 495017
30 décembre 2025
Conseil d'État

N° 495017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025



03-05-06-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Vins- Contentieux des appellations-

Appellation d'origine contrôlée - Refus de modification d'un cahier des charges par l'INAO - Nature - Acte réglementaire - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (2° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Existence.




Il résulte des articles L. 641-6, L. 641-7 et R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) aux ministres compétents qui homologuent par arrêté conjoint le cahier des charges ainsi modifié. Tant la décision des ministres d'homologuer un cahier des charges que celle par laquelle l'INAO rejette une demande de modification d'un cahier des charges, et ainsi refuse de proposer cette modification aux ministres, présentent un caractère réglementaire. La décision de l'INAO rejetant la demande de modification constitue dès lors un acte réglementaire se rattachant à la compétence confiée en la matière à des ministres, de sorte qu'il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort des recours contre une telle décision, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).





17-05-02 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d`Etat en premier et dernier ressort-

Recours dirigé contre le refus de l'INAO de modifier le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée.




Il résulte des articles L. 641-6, L. 641-7 et R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) aux ministres compétents qui homologuent par arrêté conjoint le cahier des charges ainsi modifié. Tant la décision des ministres d'homologuer un cahier des charges que celle par laquelle l'INAO rejette une demande de modification d'un cahier des charges, et ainsi refuse de proposer cette modification aux ministres, présentent un caractère réglementaire. La décision de l'INAO rejetant la demande de modification constitue dès lors un acte réglementaire se rattachant à la compétence confiée en la matière à des ministres, de sorte qu'il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort des recours contre une telle décision, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf., sur la prééminence de la jouissance sur la disposition, CE, Plén., 30 juin 1982, Ministre c/ Babinger, n° 24984, p. 253. (2) Cf., en précisant, CE, Plén., 27 juillet 1975, MM. Vauchez, n° 92401, 92402, p. 459.