Base de jurisprudence


Analyse n° 497932
30 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025



19-03-031 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe d`habitation-

Redevable - 1) Personne ayant la jouissance effective de l'habitation et, à défaut seulement, personne en ayant la disposition (1) - 2) Cas d'une habitation meublée inoccupée - Locataire ou titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective (2) - 3) Illustration - Propriétaire ne disposant pas, à l'issue d'une procédure judiciaire ayant abouti à la résiliation du contrat de bail sans expulsion du locataire, des clés du logement - Redevable - Propriétaire, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement.




1) Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts (CGI), d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, 2) d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective. 3) Locataire n'ayant pas acquitté les loyers dus au propriétaire. Juge judiciaire ayant regardé la clause résolutoire du contrat de bail comme acquise, mais ayant rejeté la demande d'expulsion du locataire. Tribunal administratif ayant retenu que le propriétaire avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif de cet appartement en se fondant sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec le précédent locataire avait été résilié à la date du jugement du juge judiciaire, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que le locataire n'aurait pas restitué les clés de l'appartement. En statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l'instruction, les circonstances invoquées par le propriétaire, tenant aux conditions de résiliation du bail et à l'absence de restitution des clés par les précédents locataires, étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat retient que, dès lors que, d'une part, compte tenu de la résiliation du bail, le propriétaire avait retrouvé la disposition de l'appartement en cause et que, d'autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le propriétaire avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l'inoccupation de l'appartement, et dès lors que, enfin, si le propriétaire soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance au 1er janvier de l'année suivant le jugement du juge judiciaire. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de cette année à raison de cet appartement.


(1) Cf., sur la prééminence de la jouissance sur la disposition, CE, Plén., 30 juin 1982, Ministre c/ , n° 24984, p. 253. (2) Cf., en précisant, CE, Plén., 27 juillet 1975, MM. Vauchez, n°s 92401 92402, p. 459.