Base de jurisprudence


Analyse n° 502194
30 décembre 2025
Conseil d'État

N° 502194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025



54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Absence de conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Refus de mettre en demeure l'intéressé (art. L. 481-1 du code de l'urbanisme) - 1) Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - 2) Prononcé d'une injonction - Date de sa décision.




1) Le juge apprécie la légalité d'un refus de mise en demeure par l'autorité compétente au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 2) En revanche, lorsque le juge administratif annule un tel refus, il apprécie s'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de mettre en demeure l'intéressé au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.





68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-

Constat par l'autorité compétente de l'absence de conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Mise en demeure de l'intéressé (art. L. 481-1 du code de l'urbanisme) (2) - 1) Possibilité de se fonder sur la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme serait illégale - Absence, sauf en cas d'annulation par le juge (3) - 2) Office du juge saisi d'un refus de mise en demeure - a) Appréciation de la légalité - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - b) Prononcé d'une injonction - Date de sa décision.




Il résulte de l'article L. 480-1 et du I de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. 1) Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente, alors même qu'elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge administratif. 2) a) Le juge apprécie la légalité d'un refus de mise en demeure par l'autorité compétente au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. b) En revanche, lorsque le juge administratif annule un tel refus, il apprécie s'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de mettre en demeure l'intéressé au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.


(2) Cf., sur la portée des pouvoirs conférés par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, CE, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n° 463331, p. 456. (3) Rappr., Cass. Crim, 10 novembre 2015, n° 14-86.876, inédit au Bulletin. (1) Rappr. s'agissant du refus de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, CE, avis, 2 octobre 2025, M. et Mme , n° 503737, à mentionner aux Tables.