Base de jurisprudence


Analyse n° 495214
14 janvier 2026
Conseil d'État

N° 495214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 janvier 2026



36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d`âge-

Prolongation d'activité d'un fonctionnaire sur le fondement de l'art 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 au-delà de la durée de services suffisante pour bénéficier d'une pension à taux plein - Absence de prise en compte dans le calcul des droits à pension - 1) Exception - Maintien en activité pouvant être légalement accordé sur un autre fondement, notamment l'art. 1-3 de la même loi (1) - 2) Seconde décision de prolongation d'activité intervenue au terme d'une telle décision - Décision inexistante - Absence.




Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 1) sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du CGFP. 2) Ne revêt pas un caractère inexistant une seconde décision de prolongation d'activité au seul motif qu'elle serait intervenue au terme d'un maintien en activité prononcé sur un fondement légal erroné, alors que celui-ci aurait été susceptible d'être légalement pris.





48-02-02-02-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Conditions d`ouverture du droit à pension- Durée des services pris en compte-

Prolongation d'activité d'un fonctionnaire sur le fondement de l'art 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 au-delà de la durée de services suffisante pour bénéficier d'une pension à taux plein - Absence de prise en compte dans le calcul des droits à pension - 1) Exception - Maintien en activité pouvant être légalement accordé sur un autre fondement, notamment l'art. 1-3 de la même loi (1) - 2) Seconde décision de prolongation d'activité intervenue au terme d'une telle décision - Décision inexistante - Absence.




Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 1) sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du CGFP. 2) Ne revêt pas un caractère inexistant une seconde décision de prolongation d'activité au seul motif qu'elle serait intervenue au terme d'un maintien en activité prononcé sur un fondement légal erroné, alors que celui-ci aurait été susceptible d'être légalement pris.


(1) Cf. en précisant le cas où le maintien en activité pouvait être accordé sur un autre fondement que l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, CE, 19 novembre 2010, Caisse des dépôts et consignations, n° 316613, T. pp. 827-873 ; CE, 17 octobre 2025, , n° 497247, à mentionner aux Tables.