Conseil d'État
N° 500730
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2026
68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-
Exceptions aux règles générales fixées par le règlement d'un PLU - 1) Légalité - Condition - Encadrement suffisant, eu égard à leur portée (1) - 2) Illustration - Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
1) Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 2) Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
68-01-01-02-02-10 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Hauteur des constructions-
Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
68-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Dérogations-
Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
(1) Rappr., s'agissant d'exceptions aux règles générales d'implantation par rapport aux voies publiques, CE, 30 septembre 2011, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 339619, p. 452.
N° 500730
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2026
68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-
Exceptions aux règles générales fixées par le règlement d'un PLU - 1) Légalité - Condition - Encadrement suffisant, eu égard à leur portée (1) - 2) Illustration - Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
1) Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 2) Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
68-01-01-02-02-10 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Hauteur des constructions-
Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
68-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Dérogations-
Règle générale de hauteur s'appliquant « en principe », sans autre précision - Dispositions devant être regardées comme ne prévoyant aucune exception.
Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Règlement d'un PLU fixant une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si les dispositions du règlement du PLU indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. Ces dispositions ne pouvant être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception.
(1) Rappr., s'agissant d'exceptions aux règles générales d'implantation par rapport aux voies publiques, CE, 30 septembre 2011, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 339619, p. 452.