Base de jurisprudence


Analyse n° 494571
30 janvier 2026
Conseil d'État

N° 494571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 janvier 2026



26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Défenseur des droits - Secret professionnel (art. 38 de la loi organique du 29 mars 2011) - Portée - Obstacle à la communication d'un dossier établi à la suite d'une réclamation par une personne s'estimant victime de discrimination - 1) Aux tiers - Existence - 2) A l'intéressé - Absence (1).




1) Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. 2) En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.





52-06 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Défenseur des droits-

Secret professionnel (art. 38 de la loi organique du 29 mars 2011) - Portée - Obstacle à la communication d'un dossier établi à la suite d'une réclamation par une personne s'estimant victime de discrimination - 1) Aux tiers - Existence - 2) A l'intéressé - Absence (1).




1) Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. 2) En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.


(1) Rappr., pour le secret professionnel des agents des impôts, CE, 1er juin 1990, Min. c/ , n° 65822, p. 141. ; CE, 18 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ société GSM Consulting, n° 345564, T. pp. 875-937 ; pour le secret professionnel des agents des douanes, CE, 21 mai 2008, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, n° 306138, T. p. 752