Conseil d'État
N° 506904
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 février 2026
335-01-02-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour-
Titre de séjour étudiant (art. L. 422-1 du CESEDA) - Condition - Inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant le caractère d'une université - Absence.
Aucune disposition ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour étudiant à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d'une université.
335-06-02-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Titre de travail-
Appréciation de l'adéquation de l'emploi proposé avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger (5° de l'art. R. 5221-20 du code du travail) - Champ - Étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français - Circonstances inopérantes - 1) Intéressé n'ayant pas obtenu les diplômes sanctionnant son cursus (1) - 2) Cursus n'ayant pas été suivi dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant le caractère d'une université.
1) Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens des dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, prévoyant que le préfet apprécie si l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger, tout étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l'article R. 5221-1 du même code, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu'il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu'il suivait en qualité d'étudiant. 2) Aucune disposition ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour étudiant à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d'une université. Par suite, commet une erreur de droit le juge retenant que les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne s'appliquent pas à un étranger ayant suivi une formation ne pouvant être regardée comme un cursus universitaire.
(1) Rappr., sous l'empire des dispositions de ce même article dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021, CE, 28 novembre 2024, M. , n° 485306, T. p. 604.
N° 506904
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 février 2026
335-01-02-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour-
Titre de séjour étudiant (art. L. 422-1 du CESEDA) - Condition - Inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant le caractère d'une université - Absence.
Aucune disposition ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour étudiant à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d'une université.
335-06-02-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Titre de travail-
Appréciation de l'adéquation de l'emploi proposé avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger (5° de l'art. R. 5221-20 du code du travail) - Champ - Étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français - Circonstances inopérantes - 1) Intéressé n'ayant pas obtenu les diplômes sanctionnant son cursus (1) - 2) Cursus n'ayant pas été suivi dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant le caractère d'une université.
1) Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens des dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, prévoyant que le préfet apprécie si l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger, tout étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l'article R. 5221-1 du même code, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu'il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu'il suivait en qualité d'étudiant. 2) Aucune disposition ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour étudiant à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d'une université. Par suite, commet une erreur de droit le juge retenant que les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne s'appliquent pas à un étranger ayant suivi une formation ne pouvant être regardée comme un cursus universitaire.
(1) Rappr., sous l'empire des dispositions de ce même article dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021, CE, 28 novembre 2024, M. , n° 485306, T. p. 604.