Conseil d'État
N° 507674
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 février 2026
15-05-01-01 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Citoyens de l'UE - Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
15-05-045 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration-
Citoyens de l'UE - 1) Expulsion - Règles relatives aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive (6ème alinéa de l'art. L. 631-2 du CESEDA) - Applicabilité - Absence - 2) Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
1) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la dérogation prévue au sixième alinéa de l'article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en oeuvre, dans le cas d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d'expulsion prévue par l'article L. 631-1 du même code lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'étranger est citoyen de l'Union européenne (UE). 2) Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Citoyens de l'UE - Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Citoyens de l'UE - 1) Règles relatives aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive (6ème alinéa de l'art. L. 631-2 du CESEDA) - Applicabilité - Absence - 2) Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
1) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la dérogation prévue au sixième alinéa de l'article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en oeuvre, dans le cas d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d'expulsion prévue par l'article L. 631-1 du même code lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'étranger est citoyen de l'Union européenne (UE). 2) Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
(1) Cf., sur ce point, CE, avis, 26 novembre 2008, M. , n° 315441, p. 442.
N° 507674
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 février 2026
15-05-01-01 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Citoyens de l'UE - Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
15-05-045 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration-
Citoyens de l'UE - 1) Expulsion - Règles relatives aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive (6ème alinéa de l'art. L. 631-2 du CESEDA) - Applicabilité - Absence - 2) Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
1) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la dérogation prévue au sixième alinéa de l'article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en oeuvre, dans le cas d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d'expulsion prévue par l'article L. 631-1 du même code lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'étranger est citoyen de l'Union européenne (UE). 2) Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Citoyens de l'UE - Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Citoyens de l'UE - 1) Règles relatives aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive (6ème alinéa de l'art. L. 631-2 du CESEDA) - Applicabilité - Absence - 2) Durée de séjour - Défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence - Etranger réputé résider en France depuis moins de trois mois (art. L. 231-2 du CESEDA) - Présomption réfragable - Existence (1).
1) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la dérogation prévue au sixième alinéa de l'article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en oeuvre, dans le cas d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d'expulsion prévue par l'article L. 631-1 du même code lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'étranger est citoyen de l'Union européenne (UE). 2) Si l'article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois, le défaut d'enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d'expulsion prise à son endroit, d'une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
(1) Cf., sur ce point, CE, avis, 26 novembre 2008, M. , n° 315441, p. 442.