Conseil d'État
N° 494207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 février 2026
15-03-01-01 : Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 - Envoi de denrées ne respectant pas les règles mentionnées au par. 2 de l'art. 1er - 1) Obligation pour les Etats membres d'invalider les certificats et d'en rendre impossible la réintroduction (art. 68 par. 1) - Existence - 2) Envoi ultérieur des mêmes marchandises respectant ces règles - Applicabilité de l'art. 68 par. 1 - Absence.
1) Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, de l'article 66 et du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. 2) En revanche, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement, les dispositions de l'article 68 du même règlement ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.
15-05-24 : Union européenne- Règles applicables- Union douanière-
Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 - Envoi de denrées ne respectant pas les règles mentionnées au par. 2 de l'art. 1er - 1) Obligation pour les Etats membres d'invalider les certificats et d'en rendre impossible la réintroduction (art. 68 par. 1) - Existence - 2) Envoi ultérieur des mêmes marchandises respectant ces règles - Applicabilité de l'art. 68 par. 1 - Absence.
1) Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, de l'article 66 et du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. 2) En revanche, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement, les dispositions de l'article 68 du même règlement ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.
N° 494207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 février 2026
15-03-01-01 : Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 - Envoi de denrées ne respectant pas les règles mentionnées au par. 2 de l'art. 1er - 1) Obligation pour les Etats membres d'invalider les certificats et d'en rendre impossible la réintroduction (art. 68 par. 1) - Existence - 2) Envoi ultérieur des mêmes marchandises respectant ces règles - Applicabilité de l'art. 68 par. 1 - Absence.
1) Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, de l'article 66 et du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. 2) En revanche, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement, les dispositions de l'article 68 du même règlement ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.
15-05-24 : Union européenne- Règles applicables- Union douanière-
Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 - Envoi de denrées ne respectant pas les règles mentionnées au par. 2 de l'art. 1er - 1) Obligation pour les Etats membres d'invalider les certificats et d'en rendre impossible la réintroduction (art. 68 par. 1) - Existence - 2) Envoi ultérieur des mêmes marchandises respectant ces règles - Applicabilité de l'art. 68 par. 1 - Absence.
1) Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, de l'article 66 et du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. 2) En revanche, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement, les dispositions de l'article 68 du même règlement ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.