Base de jurisprudence


Analyse n° 495187
3 février 2026
Conseil d'État

N° 495187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 3 février 2026



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

1) Expiration du congé de maladie ordinaire - Avis du comité médical départemental favorable à la reprise du service - Obligation de reprise des fonctions sur le poste assigné - Existence - 2) Cas où l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Contestation de l'avis devant le comité médical supérieur - Obligation de placer l'agent à titre provisoire dans une position statuaire - Existence - Possibilité de le maintenir en congé de maladie au-delà d'une période d'un an - Absence (1) - 3) Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d'office finalement déclaré apte - Fonctionnaire devant être regardé comme se trouvant à l'expiration de son congé maladie et non comme sortant d'une période de disponibilité d'office - Existence - Conséquence - Possibilité de le licencier sur le fondement du dernier alinéa de l'art. 17 du décret du 30 juillet 1987.




1) Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné. 2) Toutefois, si l'avis du comité médical départemental sur l'aptitude à la reprise de l'agent qui a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l'employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l'une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l'avis du comité médical supérieur. 3) Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

1) Expiration du congé de maladie ordinaire - Avis du comité médical départemental favorable à la reprise du service - Obligation de reprise des fonctions sur le poste assigné - Existence - 2) Cas où l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Contestation de l'avis devant le comité médical supérieur - Obligation de placer l'agent à titre provisoire dans une position statuaire - Existence - Possibilité de le maintenir en congé de maladie au-delà d'une période d'un an - Absence (1) - 3) Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d'office finalement déclaré apte - Fonctionnaire devant être regardé comme se trouvant à l'expiration de son congé maladie et non comme sortant d'une période de disponibilité d'office - Existence - Conséquence - Possibilité de le licencier sur le fondement du dernier alinéa de l'art. 17 du décret du 30 juillet 1987.




1) Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné. 2) Toutefois, si l'avis du comité médical départemental sur l'aptitude à la reprise de l'agent qui a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l'employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l'une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l'avis du comité médical supérieur. 3) Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.





36-07-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux-

1) Contestation de l'avis du comité médical départemental favorable à la reprise du service d'un fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Obligation de placer l'agent à titre provisoire dans une position statuaire - Existence - Possibilité de le maintenir en congé de maladie au-delà d'une période d'un an - Absence (1) - 2) Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d'office finalement déclaré apte - Fonctionnaire devant être regardé comme se trouvant à l'expiration de son congé maladie et non comme sortant d'une période de disponibilité d'office - Existence - Conséquence - Possibilité de le licencier sur le fondement du dernier alinéa de l'art. 17 du 30 juillet 1987.




Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné. 1) Toutefois, si l'avis du comité médical départemental sur l'aptitude à la reprise de l'agent qui a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l'employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l'une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l'avis du comité médical supérieur. 2) Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


(1) Rappr., s'agissant d'un avis défavorable du comité médical, CE, 28 novembre 2014, Mme , n° 363917, T. pp. 710-712.