Base de jurisprudence


Analyse n° 498796
3 février 2026
Conseil d'État

N° 498796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 3 février 2026



36-10-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires-

1) Collaborateur d'un groupe d'élus d'une collectivité territoriale - Motif - Perte de confiance de la part du groupe - a) Légalité - Existence - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Absence (1) - 2) Agent disposant, à la date du licenciement, de de jours de RTT et de congés - a) Incidence sur la légalité - Absence - b) Droit à indemnité - Existence (2).




1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. b) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir. 2) a) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles 40 et 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, que la circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, b) et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.





36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-

1) Collaborateur d'un groupe d'élus d'une collectivité territoriale - Motif - Perte de confiance de la part du groupe - a) Légalité - Existence - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Absence (1) - 2) Agent disposant, à la date du licenciement, de de jours de RTT et de congés - a) Incidence sur la légalité - Absence - b) Droit à indemnité - Existence (2).




1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. b) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir. 2) a) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles 40 et 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, que la circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, b) et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.





36-13-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l`annulation- Pouvoirs du juge-

Collaborateur d'un groupe d'élus d'une collectivité territoriale - Licenciement - Motif - Perte de confiance de la part du groupe - Légalité - Existence - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Absence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.





54-07-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations échappant au contrôle du juge-

Licenciement d'un collaborateur d'un groupe d'élus d'une collectivité territoriale - Motif tiré de la perte de confiance de la part du groupe (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.


(1) Rappr., pour les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, CE, 28 décembre 2001, Commune de Saint-Jory c/ Mme , n° 225189, p. 681. (2) Cf., s'agissant des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, CE, 15 mars 2017, Mme , n° 390757, T. p. 649.