Base de jurisprudence


Analyse n° 498934
6 février 2026
Conseil d'État

N° 498934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 février 2026



44-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Champ d`application de la législation- Indépendance à l`égard d`autres législations-

Exigences d'éloignement des bâtiments agricoles pesant symétriquement sur les nouveaux bâtiments agricoles et les nouvelles constructions à usage non agricole (art. L. 111-3 du CRPM) (1) - 1) Possibilité pour l'autorité de délivrance du permis d'y déroger - Après avis de la chambre d'agriculture et en tenant compte des spécificités locales, sur le fondement du 4ème al. de l'art. L. 111-3 du CRPM - Existence - Sur le fondement des dispositions dont il est fait une application symétrique, lorsqu'elles prévoient une possibilité de dérogation - Absence - 2) Illustration - Arrêté permettant de déroger en zone de montagne aux règles d'implantation des ICPE qu'il édicte - Permis octroyant une telle dérogation sur le fondement de cet arrêté, sans faire application du 4ème al. de l'art. L. 111-3 du CRPM - Légalité - Absence.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui sont également opposables aux permis d'aménager dès lors que ceux-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance imposées à des bâtiments agricoles préexistants, que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance applicables au bâtiment agricole à proximité duquel l'implantation est sollicitée. Toutefois, cette même autorité peut, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, déroger à cette règle de distance minimale, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. 2) Article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 disposant que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres et que la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne est susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres. En jugeant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.





68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-

Exigences d'éloignement des bâtiments agricoles pesant symétriquement sur les nouveaux bâtiments agricoles et les nouvelles constructions à usage non agricole (art. L. 111-3 du CRPM) (1) - 1) Possibilité pour l'autorité de délivrance du permis d'y déroger - Après avis de la chambre d'agriculture et en tenant compte des spécificités locales, sur le fondement du 4ème al. de l'art. L. 111-3 du CRPM - Existence - Sur le fondement des dispositions dont il est fait une application symétrique, lorsqu'elles prévoient une possibilité de dérogation - Absence - 2) Illustration - Arrêté permettant de déroger en zone de montagne aux règles d'implantation des ICPE qu'il édicte - Permis octroyant une telle dérogation sur le fondement de cet arrêté, sans faire application du 4ème al. de l'art. L. 111-3 du CRPM - Légalité - Absence.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui sont également opposables aux permis d'aménager dès lors que ceux-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance imposées à des bâtiments agricoles préexistants, que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance applicables au bâtiment agricole à proximité duquel l'implantation est sollicitée. Toutefois, cette même autorité peut, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, déroger à cette règle de distance minimale, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. 2) Article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 disposant que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres et que la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne est susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres. En jugeant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


(1) Cf., en étendant aux permis d'aménager la règle relative à l'applicabilité aux permis de construire par effet de réciprocité des règles de distance, y compris lorsqu'elles sont fixées par la législation des ICPE, CE, 24 février 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556, T. pp. 841-994.