Conseil d'État
N° 497557
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2026
01-01-08 : Actes- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
09 : Arts et lettres-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d`autres législations-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
N° 497557
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2026
01-01-08 : Actes- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
09 : Arts et lettres-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d`autres législations-
Silence gardé sur une demande de certificat d'exportation d'un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) - Principe - Naissance d'une décision implicite d'acceptation - Exception - Demandeur invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de son importation et n'en rapportant pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code).
En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.