Base de jurisprudence


Analyse n° 498197
18 février 2026
Conseil d'État

N° 498197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 février 2026



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d`enlèvement des ordures ménagères-

Produit de la taxe non manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers non couverts par les recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations - Recettes ordinaires non fiscales déductibles - 1) Champ - Recettes non fiscales de la section de fonctionnement, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel - 2) Conséquence - Exclusion - Recettes prévisionnelles de la section d'investissement (1).




La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. 1) Les recettes devant ainsi être déduites s'entendent exclusivement des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles que définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel. 2) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du taux de la taxe par rapport au montant prévisionnel des dépenses du service à couvrir au titre des années en litige, du montant des recettes prévisionnelles de la section d'investissement au titre de ces années.


(1) Cf., en précisant, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019 qui modifie le périmètre des dépenses susceptibles d'être couvertes par la TEOM, CE, 31 mars 2014, ministre contre société Auchan France, n° 368111, T. p. 623.