Conseil d'État
N° 495116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-
Indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitutive d'une garantie pour la société vérifiée (art. L. 48 et L. 57 du LPF) (1) - Exception - Société membre d'un groupe fiscalement intégré.
Il résulte des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitutive d'une garantie pour la société vérifiée (art. L. 48 et L. 57 du LPF) (1) - Exception - Société membre d'un groupe fiscalement intégré.
Il résulte des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
(1) CE, 24 février 2020, , n° 420394, T. p. 678.
N° 495116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-
Indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitutive d'une garantie pour la société vérifiée (art. L. 48 et L. 57 du LPF) (1) - Exception - Société membre d'un groupe fiscalement intégré.
Il résulte des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitutive d'une garantie pour la société vérifiée (art. L. 48 et L. 57 du LPF) (1) - Exception - Société membre d'un groupe fiscalement intégré.
Il résulte des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
(1) CE, 24 février 2020, , n° 420394, T. p. 678.