Base de jurisprudence


Analyse n° 496482
24 février 2026
Conseil d'État

N° 496482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 24 février 2026



19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents (art. 244 bis A du CGI) - Calcul de la plus-value - Prix de cession (1) - 1) a) Principe - Prix mentionné dans l'acte authentique - b) Exception - i) Partie à l'acte s'inscrivant en faux contre la mention du prix - ii) Administration apportant la preuve d'une dissimulation de prix - 2) Faculté pour l'administration de s'écarter de ce prix pour lui substituer sa valeur vénale - Absence.




1) a) Pour l'application des dispositions des articles 244 bis A et 164 B du CGI, le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l'acte, i) sauf si l'une des parties à l'acte s'inscrit en faux contre la mention du prix ou ii) si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente. 2) L'administration fiscale ne peut légalement, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, déterminer la plus-value imposable en écartant le prix de cession du bien pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale sans qu'il ne soit établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement contenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à cette valeur vénale.





19-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières-

Prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents (art. 244 bis A du CGI) - Calcul de la plus-value - Prix de cession (1) - 1) a) Principe - Prix mentionné dans l'acte authentique - b) Exception - i) Partie à l'acte s'inscrivant en faux contre la mention du prix - ii) Administration apportant la preuve d'une dissimulation de prix - 2) Faculté pour l'administration de s'écarter de ce prix pour lui substituer sa valeur vénale - Absence.




1) a) Pour l'application des dispositions des articles 244 bis A et 164 B du CGI, le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l'acte, i) sauf si l'une des parties à l'acte s'inscrit en faux contre la mention du prix ou ii) si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente. 2) L'administration fiscale ne peut légalement, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, déterminer la plus-value imposable en écartant le prix de cession du bien pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale sans qu'il ne soit établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement contenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à cette valeur vénale.


(1) Rappr., en matière de plus-value immobilière par des particuliers, CE, 11 mai 1979, Epoux X., n° 2985, p. 211.