Conseil d'État
N° 490928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Recours indemnitaire de la victime d'un préjudice - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - 1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de cette caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l`indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Dispositif général applicable aux recours des caisses contre les tiers responsables-
1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de la caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours indemnitaire de la victime d'un préjudice - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - 1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de cette caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.
N° 490928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Recours indemnitaire de la victime d'un préjudice - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - 1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de cette caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l`indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Dispositif général applicable aux recours des caisses contre les tiers responsables-
1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de la caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours indemnitaire de la victime d'un préjudice - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - 1) Faculté pour le juge d'appel d'écarter les conclusions de cette caisse à l'occasion d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise - Absence - 2) Circonstance que ces conclusions n'étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation - Incidence - Absence.
Instance introduite aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l'intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d'appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt clôturant l'instance, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l'arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l'instance d'appel, a jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente.