Conseil d'État
N° 489441
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l`activité des juridictions-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
60-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Faits n`engageant pas la responsabilité de la puissance publique- Exercice de la fonction juridictionnelle-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
(1) Cf., CE, Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, p. 542, mentionnée aux Tables sur d'autres points et, pour le cas où le contenu de cette décision n'est pas entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union, CE, 18 juin 2008, M. , n° 295831, p. 230.
N° 489441
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l`activité des juridictions-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
60-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Faits n`engageant pas la responsabilité de la puissance publique- Exercice de la fonction juridictionnelle-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-
Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu d'une décision juridictionnelle devenue définitive (1) - Contestation du contenu d'une telle décision - Inclusion - Mise en cause de l'Etat à raison du refus du préfet de requérir l'extraction pour assister à l'audience.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Requérant recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus du préfet de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au cours de laquelle son recours contre la décision lui refusant l'asile a été examiné. Une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la CNDA s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision, devenue irrévocable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
(1) Cf., CE, Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, p. 542, mentionnée aux Tables sur d'autres points et, pour le cas où le contenu de cette décision n'est pas entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union, CE, 18 juin 2008, M. , n° 295831, p. 230.