Conseil d'État
N° 491873
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre judiciaire- Nomination-
Magistrat du siège nommé sur proposition du garde des sceaux après avis conforme du CSM - Décret de déport prévoyant que le garde des sceaux ne connaît pas des actes relatifs à la carrière des magistrats dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué (al. 3 de l'art. 1er) - Mise en cause - 1) Portée - Procédures engagées contre des magistrats à raison de telles affaires - 2) Illustration - a) Critiques publiques formulées en qualité d'avocat à l'encontre d'un magistrat - Absence - b) Garde des sceaux ne s'étant pas déporté d'une procédure de nomination pour un poste auquel candidatait ce magistrat - Irrégularité - Absence (1).
1) Article 1er du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives : à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d'affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d'avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 2) Requérant critiquant l'irrégularité d'une procédure de nomination au poste de premier vice-président d'un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s'être déporté de la procédure d'examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). a) Garde des sceaux, ministre de la justice ayant émis, en sa qualité d'avocat, des critiques publiques contre une démarche faite par le requérant en 2013, dans le cadre des fonctions syndicales qu'il exerçait alors, auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice alors en fonctions, pour appeler son attention sur un risque de prescription dans une affaire impliquant une partie dont le garde des sceaux était alors l'avocat. De telles critiques ne constituent pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 2 juin 2022. b) Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu'il attaque aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le garde des sceaux de s'être déporté en application de ce décret.
52-02-01 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Gouvernement- Attributions des ministres-
Prévention des conflits d'intérêts - Décret de déport (art. 2-1 du décret du 22 janvier 1959) - Garde des sceaux - Décret prévoyant qu'il ne connaît pas des actes relatifs à la carrière des magistrats dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué - Mise en cause - 1) Portée - Procédures engagées contre des magistrats à raison de telles affaires - 2) Illustration - Critiques publiques formulées en qualité d'avocat à l'encontre d'un magistrat - Absence (1).
1) Article 1er du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d'affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d'avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 2) Requérant critiquant l'irrégularité d'une procédure de nomination au poste de premier vice-président d'un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s'être déporté de la procédure d'examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Garde des sceaux, ministre de la justice ayant émis, en sa qualité d'avocat, des critiques publiques contre une démarche faite par le requérant en 2013, dans le cadre des fonctions syndicales qu'il exerçait alors, auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice alors en fonctions, pour appeler son attention sur un risque de prescription dans une affaire impliquant une partie dont le garde des sceaux était alors l'avocat. De telles critiques ne constituent pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 2 juin 2022.
(1) Cf. décision du même jour, CE, M. , n° 497716, à publier au Recueil.
N° 491873
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre judiciaire- Nomination-
Magistrat du siège nommé sur proposition du garde des sceaux après avis conforme du CSM - Décret de déport prévoyant que le garde des sceaux ne connaît pas des actes relatifs à la carrière des magistrats dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué (al. 3 de l'art. 1er) - Mise en cause - 1) Portée - Procédures engagées contre des magistrats à raison de telles affaires - 2) Illustration - a) Critiques publiques formulées en qualité d'avocat à l'encontre d'un magistrat - Absence - b) Garde des sceaux ne s'étant pas déporté d'une procédure de nomination pour un poste auquel candidatait ce magistrat - Irrégularité - Absence (1).
1) Article 1er du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives : à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d'affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d'avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 2) Requérant critiquant l'irrégularité d'une procédure de nomination au poste de premier vice-président d'un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s'être déporté de la procédure d'examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). a) Garde des sceaux, ministre de la justice ayant émis, en sa qualité d'avocat, des critiques publiques contre une démarche faite par le requérant en 2013, dans le cadre des fonctions syndicales qu'il exerçait alors, auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice alors en fonctions, pour appeler son attention sur un risque de prescription dans une affaire impliquant une partie dont le garde des sceaux était alors l'avocat. De telles critiques ne constituent pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 2 juin 2022. b) Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu'il attaque aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le garde des sceaux de s'être déporté en application de ce décret.
52-02-01 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Gouvernement- Attributions des ministres-
Prévention des conflits d'intérêts - Décret de déport (art. 2-1 du décret du 22 janvier 1959) - Garde des sceaux - Décret prévoyant qu'il ne connaît pas des actes relatifs à la carrière des magistrats dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué - Mise en cause - 1) Portée - Procédures engagées contre des magistrats à raison de telles affaires - 2) Illustration - Critiques publiques formulées en qualité d'avocat à l'encontre d'un magistrat - Absence (1).
1) Article 1er du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d'affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d'avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 2) Requérant critiquant l'irrégularité d'une procédure de nomination au poste de premier vice-président d'un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s'être déporté de la procédure d'examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Garde des sceaux, ministre de la justice ayant émis, en sa qualité d'avocat, des critiques publiques contre une démarche faite par le requérant en 2013, dans le cadre des fonctions syndicales qu'il exerçait alors, auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice alors en fonctions, pour appeler son attention sur un risque de prescription dans une affaire impliquant une partie dont le garde des sceaux était alors l'avocat. De telles critiques ne constituent pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 2 juin 2022.
(1) Cf. décision du même jour, CE, M. , n° 497716, à publier au Recueil.