Conseil d'État
N° 499303
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
01-05-04-02 : Actes- Validité des actes administratifs motifs- Erreur manifeste- Absence-
Montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail).
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail).
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
66-02-02-04 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Extension d`avenants à une convention collective-
Arrêté d'extension de l'avenant à l'accord collectif fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail) - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste du montant de la contribution par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer - Espèce.
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
66-032-04 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l`emploi de certaines catégories de travailleurs- Travail à domicile-
Arrêté d'extension de l'avenant à l'accord collectif fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail) - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste du montant de la contribution par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer - Espèce.
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
N° 499303
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
01-05-04-02 : Actes- Validité des actes administratifs motifs- Erreur manifeste- Absence-
Montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail).
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail).
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
66-02-02-04 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Extension d`avenants à une convention collective-
Arrêté d'extension de l'avenant à l'accord collectif fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail) - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste du montant de la contribution par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer - Espèce.
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.
66-032-04 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l`emploi de certaines catégories de travailleurs- Travail à domicile-
Arrêté d'extension de l'avenant à l'accord collectif fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail) - Légalité - Condition - Absence de disproportion manifeste du montant de la contribution par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer - Espèce.
Arrêté de la ministre du travail et de l'emploi étendant l'avenant à l'accord collectif de branche fixant le montant de la contribution « santé au travail » mise à la charge des particuliers employeurs (art. L. 4625-3 du code du travail). Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.