Base de jurisprudence


Analyse n° 500640
27 février 2026
Conseil d'État

N° 500640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2026



54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - Cas où l'auxiliaire de justice désigné est déchargé de sa mission avant l'expiration du délai de recours contentieux - 1) Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - Désignation d'un nouvel auxiliaire (1) - 2) - Inclusion - Décès du premier auxiliaire désigné - 3) Recours introduit par le bénéficiaire de l'aide avant la désignation d'un nouvel auxiliaire - a) Possibilité de le rejeter comme tardif - Absence - b) Obligation pour le juge administratif de surseoir à statuer en impartissant au bénéficiaire de l'aide un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire (2).




1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 43, 76 et 78 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle que, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43 de ce décret, aurait commencé à courir à compter de cette première désignation, ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret. Dans une telle hypothèse, 2) à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, 3) a) le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation. b) En outre, il appartient dans ce cas au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un auxiliaire de justice qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en lui impartissant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire de justice.





54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - Cas où l'auxiliaire de justice désigné est déchargé de sa mission avant l'expiration du délai de recours contentieux - 1) Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - Désignation d'un nouvel auxiliaire (1) - 2) - Inclusion - Décès du premier auxiliaire désigné - 3) Recours introduit par le bénéficiaire de l'aide avant la désignation d'un nouvel auxiliaire - a) Possibilité de le rejeter comme tardif - Absence - b) Obligation pour le juge administratif de surseoir à statuer en impartissant au bénéficiaire de l'aide un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire (2).




1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 43, 76 et 78 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle que, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43 de ce décret, aurait commencé à courir à compter de cette première désignation, ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret. Dans une telle hypothèse, 2) à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, 3) a) le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation. b) En outre, il appartient dans ce cas au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un auxiliaire de justice qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en lui impartissant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire de justice.





54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - Cas où l'auxiliaire de justice désigné est déchargé de sa mission avant l'expiration du délai de recours contentieux - 1) Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - Désignation d'un nouvel auxiliaire (1) - 2) - Inclusion - Décès du premier auxiliaire désigné - 3) Recours introduit par le bénéficiaire de l'aide avant la désignation d'un nouvel auxiliaire - a) Possibilité de le rejeter comme tardif - Absence - b) Obligation pour le juge administratif de surseoir à statuer en impartissant au bénéficiaire de l'aide un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire (2).




1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 43, 76 et 78 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle que, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43 de ce décret, aurait commencé à courir à compter de cette première désignation, ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret. Dans une telle hypothèse, 2) à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, 3) a) le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation. b) En outre, il appartient dans ce cas au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un auxiliaire de justice qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en lui impartissant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire de justice.


(1) Cf., en l'élargissant jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, CE, 6 juin 2018, , n° 413511, T. pp. 826-844 (2) Rappr., en cas de refus du bâtonnier de désigner un avocat, CE, 22 juillet 2020, , n° 425348, T. pp. 932-940 ; en cas de carence de l'avocat désigné, CE, 28 novembre 2008, , n° 292772, p. 444 ; CE, 28 décembre 2012, M. , n° 348472, T. p. 927 ; lorsque postérieurement à l'introduction du recours l'avocat désigné n'est plus en mesure de d'assister le requérant, CE, 24 mars 1982, , n° 28192, T. pp. 718-719.