Conseil d'État
N° 501961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
1) Refus de soins au motif qu'une personne est bénéficiaire de l'AME - 2) Illustration - a) Refus de soin - Inclusion - Conditionnement des soins à l'avance des frais - b) Difficulté rencontrées par le professionnel de santé pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l'Etat - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 1110-3, R. 4127-7 et R. 4127-47 du code de la santé publique qu'un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat (AME). 2) A ce titre, eu égard à la dispense d'avance des frais, pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, prévue par les dispositions régissant cette aide, a) le conditionnement de la délivrance des soins à l'exigence que le bénéficiaire de l'aide fasse l'avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. b) La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l'Etat est sans incidence à cet égard.
(1) Rappr. décision du même jour, CE, Mme , n° 501956, à mentionner aux Tables.
N° 501961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
1) Refus de soins au motif qu'une personne est bénéficiaire de l'AME - 2) Illustration - a) Refus de soin - Inclusion - Conditionnement des soins à l'avance des frais - b) Difficulté rencontrées par le professionnel de santé pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l'Etat - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 1110-3, R. 4127-7 et R. 4127-47 du code de la santé publique qu'un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat (AME). 2) A ce titre, eu égard à la dispense d'avance des frais, pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, prévue par les dispositions régissant cette aide, a) le conditionnement de la délivrance des soins à l'exigence que le bénéficiaire de l'aide fasse l'avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. b) La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l'Etat est sans incidence à cet égard.
(1) Rappr. décision du même jour, CE, Mme , n° 501956, à mentionner aux Tables.