Conseil d'État
N° 512694
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
01-02-02-01-03 : Actes- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-
Pouvoir du ministre de l'intérieur en sa qualité de chef de service - Circulaire établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections (1).
En vertu du pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l'intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en oeuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
28-005 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections-
Circulaire du ministre de l'intérieur établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections - 1) Compétence du ministre en sa qualité de chef de service - Existence (1) - 2) Seuil de population au-dessus duquel des nuances politiques sont attribuées - a) Contrôle restreint - b) Communes de plus de 3 500 habitants et chefs-lieux d'arrondissement - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (3) - 3) Etablissement de la grille et classification des formations politiques - a) Contrôle restreint (4) - b) Illustration - (i) Découpage du spectre politique en six blocs allant de l' « extrême gauche » à l' « extrême droite » - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - (ii) Rattachement de LFI au bloc « extrême gauche » et de l'UDR au bloc « extrême droite » - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
1) En vertu du pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l'intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en oeuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le seuil de population à partir duquel des nuances politiques sont attribuées. b) Circulaire ayant limité l'attribution des nuances politiques aux candidats et aux listes candidates dans les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que dans les communes chefs-lieux d'arrondissement. Seuil de 3 500 habitants ayant été retenu par l'ensemble des circulaires relatives à l'attribution des nuances à l'occasion des élections municipales depuis 1982, à l'exception de celles de 2014 pour lesquelles il avait été abaissé à 1 000 habitants. En outre, prise en compte des résultats dans les communes dont la population est inférieure au seuil de 3 500 habitants conduisant à une surreprésentation non pertinente de la nuance « divers » du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans ces communes. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fixation de ce seuil serait, eu égard à la finalité poursuivie tenant à l'information des pouvoirs publics et des citoyens, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement des nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné. b) Circulaire ayant réparti les nuances individuelles et les nuances de listes pour les élections municipales en six blocs de clivages dénommés « extrême gauche », « gauche », « divers », « centre », « droite » et « extrême droite » et ayant rattaché les candidats et les listes investis par La France insoumise (LFI) au bloc de clivages « extrême gauche » et ceux investis par l'Union des droites pour la République (UDR) au bloc de clivages « extrême droite ». i) Ces blocs regroupent les nuances au regard de leur positionnement respectif, en les classant les unes par rapport aux autres sur l'ensemble du champ politique. En procédant à un tel découpage du champ politique et en retenant des dénominations pour chacun de ces blocs de clivage dont il n'est ni contesté qu'elles présentent de manière synthétique les clivages selon cette opposition entre la droite et la gauche, ni allégué qu'elles ne reflèteraient manifestement pas les principaux clivages politiques, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. ii) Eu égard à l'objet des rattachements aux blocs de clivage, qui est de répartir les formations politiques sur l'ensemble du champ politique, le rattachement de LFI auquel procède la circulaire attaquée n'est pas manifestement erroné au regard de son positionnement politique par rapport aux formations relevant du bloc de clivages « gauche ». En outre, il est constant que, pour les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026, cette formation politique a investi, notamment dans la plupart des communes les plus peuplées, des candidats et listes relevant des nuances « FI/La France insoumise » et « LFI/La France insoumise » séparément des candidats et listes investies ou soutenues par les formations politiques dont les nuances sont regroupées dans le bloc de clivage « gauche ». Dans les circonstances prévalant à la date de la circulaire attaquée se rapportant aux élections municipales de mars 2026, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de se référer, pour déterminer les blocs de clivage auxquels ces nuances sont rattachées, aux alliances conclues par La France insoumise à l'occasion de précédents scrutins, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, les nuances politiques et blocs de clivages ayant pour objet de permettre l'agrégation des résultats d'une élection déterminée et non pas principalement d'effectuer des comparaisons entre des élections différentes. iii) Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'objet de ce rattachement, la dénomination du bloc de clivage « extrême droite » serait manifestement sans rapport avec le positionnement politique de la formation UDR. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'UDR est, pour les élections des 15 et 22 mars 2026, alliée avec le Rassemblement national, dont les nuances de listes et de candidats sont classées, par la circulaire attaquée, dans le bloc de clivages « extrême droite ». Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rattachement de la nuance retenue pour les candidats et listes qu'ils ont investis aux blocs de clivage « extrême droite » serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Circulaire établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections - 1) Seuil de population au-dessus duquel des nuances politiques sont attribuées (3) - 2) Etablissement de la grille et classification des formations politiques (4).
Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours en annulation dirigé contre la circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections, exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation 1) sur le seuil de population à partir duquel des nuances politiques sont attribuées ainsi que 2) sur le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné.
(1) Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172 ; CE, 8 juillet 2020, Mme et a., n°s 437673 437804 437822 437833 437905 437931 439074, inédite au Recueil. (3) Cf. CE, 8 juillet 2020, Mme et a., n°s 437673 437804 437822 437833 437905 437931 439074, inédite au Recueil. (4) Cf. CE, 2 avril 2003, Parti des travailleurs et M. , n° 246993, T. p. 790.
N° 512694
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
01-02-02-01-03 : Actes- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-
Pouvoir du ministre de l'intérieur en sa qualité de chef de service - Circulaire établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections (1).
En vertu du pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l'intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en oeuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
28-005 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections-
Circulaire du ministre de l'intérieur établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections - 1) Compétence du ministre en sa qualité de chef de service - Existence (1) - 2) Seuil de population au-dessus duquel des nuances politiques sont attribuées - a) Contrôle restreint - b) Communes de plus de 3 500 habitants et chefs-lieux d'arrondissement - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (3) - 3) Etablissement de la grille et classification des formations politiques - a) Contrôle restreint (4) - b) Illustration - (i) Découpage du spectre politique en six blocs allant de l' « extrême gauche » à l' « extrême droite » - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - (ii) Rattachement de LFI au bloc « extrême gauche » et de l'UDR au bloc « extrême droite » - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
1) En vertu du pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l'intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en oeuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le seuil de population à partir duquel des nuances politiques sont attribuées. b) Circulaire ayant limité l'attribution des nuances politiques aux candidats et aux listes candidates dans les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que dans les communes chefs-lieux d'arrondissement. Seuil de 3 500 habitants ayant été retenu par l'ensemble des circulaires relatives à l'attribution des nuances à l'occasion des élections municipales depuis 1982, à l'exception de celles de 2014 pour lesquelles il avait été abaissé à 1 000 habitants. En outre, prise en compte des résultats dans les communes dont la population est inférieure au seuil de 3 500 habitants conduisant à une surreprésentation non pertinente de la nuance « divers » du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans ces communes. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fixation de ce seuil serait, eu égard à la finalité poursuivie tenant à l'information des pouvoirs publics et des citoyens, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement des nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné. b) Circulaire ayant réparti les nuances individuelles et les nuances de listes pour les élections municipales en six blocs de clivages dénommés « extrême gauche », « gauche », « divers », « centre », « droite » et « extrême droite » et ayant rattaché les candidats et les listes investis par La France insoumise (LFI) au bloc de clivages « extrême gauche » et ceux investis par l'Union des droites pour la République (UDR) au bloc de clivages « extrême droite ». i) Ces blocs regroupent les nuances au regard de leur positionnement respectif, en les classant les unes par rapport aux autres sur l'ensemble du champ politique. En procédant à un tel découpage du champ politique et en retenant des dénominations pour chacun de ces blocs de clivage dont il n'est ni contesté qu'elles présentent de manière synthétique les clivages selon cette opposition entre la droite et la gauche, ni allégué qu'elles ne reflèteraient manifestement pas les principaux clivages politiques, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. ii) Eu égard à l'objet des rattachements aux blocs de clivage, qui est de répartir les formations politiques sur l'ensemble du champ politique, le rattachement de LFI auquel procède la circulaire attaquée n'est pas manifestement erroné au regard de son positionnement politique par rapport aux formations relevant du bloc de clivages « gauche ». En outre, il est constant que, pour les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026, cette formation politique a investi, notamment dans la plupart des communes les plus peuplées, des candidats et listes relevant des nuances « FI/La France insoumise » et « LFI/La France insoumise » séparément des candidats et listes investies ou soutenues par les formations politiques dont les nuances sont regroupées dans le bloc de clivage « gauche ». Dans les circonstances prévalant à la date de la circulaire attaquée se rapportant aux élections municipales de mars 2026, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de se référer, pour déterminer les blocs de clivage auxquels ces nuances sont rattachées, aux alliances conclues par La France insoumise à l'occasion de précédents scrutins, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, les nuances politiques et blocs de clivages ayant pour objet de permettre l'agrégation des résultats d'une élection déterminée et non pas principalement d'effectuer des comparaisons entre des élections différentes. iii) Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'objet de ce rattachement, la dénomination du bloc de clivage « extrême droite » serait manifestement sans rapport avec le positionnement politique de la formation UDR. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'UDR est, pour les élections des 15 et 22 mars 2026, alliée avec le Rassemblement national, dont les nuances de listes et de candidats sont classées, par la circulaire attaquée, dans le bloc de clivages « extrême droite ». Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rattachement de la nuance retenue pour les candidats et listes qu'ils ont investis aux blocs de clivage « extrême droite » serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Circulaire établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections - 1) Seuil de population au-dessus duquel des nuances politiques sont attribuées (3) - 2) Etablissement de la grille et classification des formations politiques (4).
Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours en annulation dirigé contre la circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections, exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation 1) sur le seuil de population à partir duquel des nuances politiques sont attribuées ainsi que 2) sur le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné.
(1) Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172 ; CE, 8 juillet 2020, Mme et a., n°s 437673 437804 437822 437833 437905 437931 439074, inédite au Recueil. (3) Cf. CE, 8 juillet 2020, Mme et a., n°s 437673 437804 437822 437833 437905 437931 439074, inédite au Recueil. (4) Cf. CE, 2 avril 2003, Parti des travailleurs et M. , n° 246993, T. p. 790.