Conseil d'État
N° 492920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 - Article 6, par. 4 (1) - Participation du public devant commencer « au début de la procédure » - Portée - Participation intervenant lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles - Participation devant nécessairement intervenir en amont du dépôt d'une demande d'autorisation - Absence.
Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
(1) Cf., sur l'effet direct du par. 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus, CE, 15 novembre 2021, Association Force 5, n° 434742, T. p. 464.
N° 492920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 - Article 6, par. 4 (1) - Participation du public devant commencer « au début de la procédure » - Portée - Participation intervenant lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles - Participation devant nécessairement intervenir en amont du dépôt d'une demande d'autorisation - Absence.
Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
(1) Cf., sur l'effet direct du par. 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus, CE, 15 novembre 2021, Association Force 5, n° 434742, T. p. 464.