Base de jurisprudence


Analyse n° 500405
2 mars 2026
Conseil d'État

N° 500405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 mars 2026



68-02-04-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir- Contenu de l`autorisation-

Légalité interne de l'autorisation - 1) Respect des règles d'urbanisme tendant à la maîtrise de l'occupation des sols - Existence, dans la mesure permise par la description du projet des futures constructions dans le dossier de demande (1) - 2) Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics, compte tenu de l'aménagement projeté (art. L. 111-11 du code de l'urbanisme) - Autorité compétente devant être en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux doivent être exécutés (art. L. 111-11 du code de l'urbanisme) - Existence.




1) Il résulte des articles L. 152-1, L. 421-6, L. 442-1, L. 442-2, et L. 442-3 du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 2) Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.


(1) Cf., CE, 24 février 2016, Commune de Pia, n° 383079, T. p. 991.