Conseil d'État
N° 506117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
095-07-01-03-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Exclusion des contentieux autres que celui de l`asile- Contentieux du refus d'enregistrement de la demande d'asile par l'OFPRA et du dessaisissement de l'OFPRA-
1) Décision du DG de l'OFPRA de dessaisissement d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'UE - Compétence du TA - 2) Nature - Décision de transfert au sens de l'art. L. 572-1 du CESEDA - Absence.
1) Il résulte des articles L. 131-2, L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la compétence qu'ils attribuent à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général (DG) de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Les litiges relatifs à de telles décisions relèvent, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), du tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour en connaitre. 2) De telles décisions ne sont pas des décisions de transfert au sens de l'article L. 572-1 du CESEDA.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle de droit commun-
1) Décision du DG de l'OFPRA de dessaisissement d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'UE - 2) Nature - Décision de transfert au sens de l'art. L. 572-1 du CESEDA - Absence.
1) Il résulte des articles L. 131-2, L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la compétence qu'ils attribuent à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général (DG) de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Les litiges relatifs à de telles décisions relèvent, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), du tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour en connaitre. 2) De telles décisions ne sont pas des décisions de transfert au sens de l'article L. 572-1 du CESEDA.
N° 506117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
095-07-01-03-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Exclusion des contentieux autres que celui de l`asile- Contentieux du refus d'enregistrement de la demande d'asile par l'OFPRA et du dessaisissement de l'OFPRA-
1) Décision du DG de l'OFPRA de dessaisissement d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'UE - Compétence du TA - 2) Nature - Décision de transfert au sens de l'art. L. 572-1 du CESEDA - Absence.
1) Il résulte des articles L. 131-2, L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la compétence qu'ils attribuent à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général (DG) de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Les litiges relatifs à de telles décisions relèvent, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), du tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour en connaitre. 2) De telles décisions ne sont pas des décisions de transfert au sens de l'article L. 572-1 du CESEDA.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle de droit commun-
1) Décision du DG de l'OFPRA de dessaisissement d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'UE - 2) Nature - Décision de transfert au sens de l'art. L. 572-1 du CESEDA - Absence.
1) Il résulte des articles L. 131-2, L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la compétence qu'ils attribuent à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général (DG) de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Les litiges relatifs à de telles décisions relèvent, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), du tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour en connaitre. 2) De telles décisions ne sont pas des décisions de transfert au sens de l'article L. 572-1 du CESEDA.