Conseil d'État
N° 506230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
54-06-05 : Procédure- Jugements- Frais et dépens-
Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) - 1) Champ d'application, en l'absence de dispositions contraires - Inclusion - Créances périodiques - Inclusion - Intérêts produits par une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie (art. 1231-7 du code civil et art. L. 313-3 du CMF) (1) - 2) Illustration - Frais irrépétibles (L. 761-1 du CJA) mis à la charge de la société La Poste (2) - Application - Existence.
1) La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF) à une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie. 2) Décision du Conseil d'Etat ayant mis à la charge de la société La Poste une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA). Il résulte de ce qui précède que la société La Poste était fondée à déterminer la somme à verser à la requérante en ajoutant à la somme due les intérêts moratoires calculés au taux légal, en appliquant au calcul de ces derniers la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
(1) Rappr., s'agissant des intérêts moratoires sur une créance de l'Etat, sous l'empire de l'art. 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 CE, 21 juillet 1943, Société Veuve Duchesne et Binet, n° 61778, p. 194. (2) Cf., sur la production d'intérêts par les sommes dues aux titres des frais non compris dans les dépens, même lorsque le jugement ne le prévoit pas, CE, 30 mars 1994, Mme , n° 142026, p. 172.
N° 506230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2026
54-06-05 : Procédure- Jugements- Frais et dépens-
Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) - 1) Champ d'application, en l'absence de dispositions contraires - Inclusion - Créances périodiques - Inclusion - Intérêts produits par une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie (art. 1231-7 du code civil et art. L. 313-3 du CMF) (1) - 2) Illustration - Frais irrépétibles (L. 761-1 du CJA) mis à la charge de la société La Poste (2) - Application - Existence.
1) La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF) à une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie. 2) Décision du Conseil d'Etat ayant mis à la charge de la société La Poste une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA). Il résulte de ce qui précède que la société La Poste était fondée à déterminer la somme à verser à la requérante en ajoutant à la somme due les intérêts moratoires calculés au taux légal, en appliquant au calcul de ces derniers la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
(1) Rappr., s'agissant des intérêts moratoires sur une créance de l'Etat, sous l'empire de l'art. 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 CE, 21 juillet 1943, Société Veuve Duchesne et Binet, n° 61778, p. 194. (2) Cf., sur la production d'intérêts par les sommes dues aux titres des frais non compris dans les dépens, même lorsque le jugement ne le prévoit pas, CE, 30 mars 1994, Mme , n° 142026, p. 172.