Conseil d'État
N° 501279
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 mars 2026
135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Eau-
SPIC de l'eau - 1) Compétence des juridictions judiciaires pour connaitre des litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers - Inclusion - a) Demande d'usagers tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau (1) - b) Illustration - Demande de réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse (2) - 2) Règlement du SPIC mettant des obligations à la seule charge des propriétaires, non-abonnés à ce SPIC - Consommateurs au sens de l'art. L. 212-1 du code de la consommation - Absence - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les clauses abusives.
1) Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial (SPIC) de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. a) Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. b) Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d'usagers du service public de l'eau potable à l'occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Dispositions contestées d'un règlement du service public de l'eau potable ne mettant des obligations qu'à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d'un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l'autorité organisatrice par un contrat d'abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l'encontre des dispositions qu'ils contestaient.
14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l`information des consommateurs-
Consommateurs au sens de l'art. L. 212-1 du code de la consommation - Exclusion - Propriétaires non-abonnés à un distributeur d'eau - Conséquence - Règlement du service public de l'eau potable mettant des obligations à leur seule charge - Opérance du moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les clauses abusives - Absence.
Dispositions contestées d'un règlement du service public de l'eau potable ne mettant des obligations qu'à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d'un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l'autorité organisatrice par un contrat d'abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l'encontre des dispositions qu'ils contestaient.
17-03-02-07-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public industriel et commercial-
SPIC de l'eau - Compétence des juridictions judiciaires pour connaitre des litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers - Inclusion - 1) Demande d'usagers tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau (1) - 2) Illustration - Demande de réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse (2).
1) Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. 2) Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d'usagers du service public de l'eau potable à l'occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire.
(1) Cf. TC, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351, à publier au Recueil. (2) Rappr., s'agissant de propriétaires non-occupants raccordés au service public d'assainissement, TC, 4 décembre 2023, M. c/ Etablissement public Est Ensemble, n° C4289, T. pp. 597-631-939.
N° 501279
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 mars 2026
135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Eau-
SPIC de l'eau - 1) Compétence des juridictions judiciaires pour connaitre des litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers - Inclusion - a) Demande d'usagers tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau (1) - b) Illustration - Demande de réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse (2) - 2) Règlement du SPIC mettant des obligations à la seule charge des propriétaires, non-abonnés à ce SPIC - Consommateurs au sens de l'art. L. 212-1 du code de la consommation - Absence - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les clauses abusives.
1) Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial (SPIC) de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. a) Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. b) Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d'usagers du service public de l'eau potable à l'occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Dispositions contestées d'un règlement du service public de l'eau potable ne mettant des obligations qu'à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d'un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l'autorité organisatrice par un contrat d'abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l'encontre des dispositions qu'ils contestaient.
14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l`information des consommateurs-
Consommateurs au sens de l'art. L. 212-1 du code de la consommation - Exclusion - Propriétaires non-abonnés à un distributeur d'eau - Conséquence - Règlement du service public de l'eau potable mettant des obligations à leur seule charge - Opérance du moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les clauses abusives - Absence.
Dispositions contestées d'un règlement du service public de l'eau potable ne mettant des obligations qu'à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d'un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l'autorité organisatrice par un contrat d'abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l'encontre des dispositions qu'ils contestaient.
17-03-02-07-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public industriel et commercial-
SPIC de l'eau - Compétence des juridictions judiciaires pour connaitre des litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers - Inclusion - 1) Demande d'usagers tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau (1) - 2) Illustration - Demande de réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse (2).
1) Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. 2) Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d'usagers du service public de l'eau potable à l'occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire.
(1) Cf. TC, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351, à publier au Recueil. (2) Rappr., s'agissant de propriétaires non-occupants raccordés au service public d'assainissement, TC, 4 décembre 2023, M. c/ Etablissement public Est Ensemble, n° C4289, T. pp. 597-631-939.