Base de jurisprudence


Analyse n° 510858
4 mars 2026
Conseil d'État

N° 510858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 mars 2026



395-02-04 : Mer- Droit maritime- Action de l'Etat en mer-

Eaux territoriales de Polynésie française - Zone d'exercice conjoint des compétences de l'Etat et de la Polynésie française - Mesures réglementant le déplacement, le mouillage ou le stationnement de navires aux fins de protection de l'environnement ou de gestion domaniale - 1) Détermination de l'autorité compétente au regard de la finalité de la mesure (1) - Compétence de la Polynésie française - Existence (2) - 2) Mesures pouvant faire obstacle à celles prises par l'Etat pour l'exercice de compétences qui lui sont attribuées par la loi organique - Absence.




Dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. 1) Il s'ensuit que la Polynésie française est compétente pour y prendre, dès lors qu'elles justifient d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires. 2) De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'Etat, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.





46-01-03-02-03-01 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- Polynésie française- Répartitions des compétences entre l'Etat et les autres autorités-

Eaux territoriales - Zone d'exercice conjoint des compétences de l'Etat et de la Polynésie française - 1) Détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation - Critère - Finalité de la mesure édictée (1) - 2) Illustration - a) Arrêté réglementant le déplacement, le mouillage ou le stationnement de navires aux fins protection de l'environnement ou de conservation domaniale - Compétence de la Polynésie française (2) - b) Mesures susceptibles de faire obstacle à celles prises par l'Etat pour l'exercice de compétences qui lui sont attribuées par la loi organique - Absence.




1) Dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. 2) a) Il s'ensuit que la Polynésie française est compétente pour y prendre, dès lors qu'ils justifient d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires. b) De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'Etat, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.


(1) Rappr., retenant la compétence des provinces néo-calédoniennes s'agissant d'une réglementation en matière de pêche dans un but principalement économique, CE, Section, 27 janvier 1995, Province Nord de Nouvelle-Calédonie, n° 149790, p. 51. (2) Cf., retenant la compétence de la Polynésie française dans les eaux territoriales en matière d'environnement et de lutte contre la pollution marine, CE, 2 octobre 2002, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 247767, T. pp. 819-821.