Base de jurisprudence


Analyse n° 497444
11 mars 2026
Conseil d'État

N° 497444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2026



44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-

Exercice de la tierce opposition contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même une autorisation - Condition tenant à l'absence de représentation à l'instance (1) - Illustration - Associations nationales devant être regardées comme ayant eu des intérêts concordants avec les associations locales intervenues dans l'instance - Absence.




Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. Association intervenue dans l'instance ayant conduit à l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA) a délivré à la société l'autorisation environnementale litigieuse, étant une association locale qui s'est donné pour but la protection des espaces naturels, des paysages et des espèces protégées du département de la Charente-Maritime et, plus particulièrement, de la commune des Eglises-d'Argenteuil et des communes avoisinantes. Les associations LUR-FNASSEM, Sites & Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, qui ont formé tierce opposition à cet arrêt sont des associations nationales oeuvrant pour la protection de l'environnement, agréées sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine et la protection de la nature et de la biodiversité. Eu égard à leur objet statutaire, ces associations ne peuvent être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l'association locale qui était intervenue dans la première instance. Elles n'ont, par suite, pas été représentées dans l'instance par cette association locale. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les associations tiers opposantes justifiaient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale, que la tierce opposition était recevable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.





54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Condition tenant à l'absence de représentation à l'instance - Tierce opposition contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même l'autorisation (1) - Illustration - Associations nationales devant être regardées comme ayant eu des intérêts concordants avec les associations locales intervenues dans l'instance - Absence.




Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. Association intervenue dans l'instance ayant conduit à l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA) a délivré à la société l'autorisation environnementale litigieuse, étant une association locale qui s'est donné pour but la protection des espaces naturels, des paysages et des espèces protégées du département de la Charente-Maritime et, plus particulièrement, de la commune des Eglises-d'Argenteuil et des communes avoisinantes. Les associations LUR-FNASSEM, Sites & Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, qui ont formé tierce opposition à cet arrêt sont des associations nationales oeuvrant pour la protection de l'environnement, agréées sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine et la protection de la nature et de la biodiversité. Eu égard à leur objet statutaire, ces associations ne peuvent être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l'association locale qui était intervenue dans la première instance. Elles n'ont, par suite, pas été représentées dans l'instance par cette association locale. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les associations tiers opposantes justifiaient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale, que la tierce opposition était recevable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.


(1) Cf. CE, avis, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172 ; précisant que la condition tenant à l'absence de représentation est applicable, CE, 18 novembre 2024, Société Q Energy, n° 487701, T. pp. 652-712